CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57114
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)84 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 février 2001 dans l’affaire Milazzotto contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 février 2001 dans l’affaire Milazzotto contre l’Italie et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 35345/97) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Gaetano Milazzotto, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ; Considérant que dans son arrêt du 27 février 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie payerait à la partie requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour, la somme de 41 000 000 de lires italiennes, dont 36 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 5 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 21 mai 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable ; Rappelant que, en ce qui concerne le grief de la partie requérante déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d’un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives italiennes ; Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’élaborer et d’adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions DH (99) 436 et DH (2000) 135) ; Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57114
Données disponibles
- Texte intégral