CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57118
- Date
- 22 juillet 2002
- Publication
- 22 juillet 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH (2002)90 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 juin 1999, définitif le 8 septembre 1999 dans l’affaire Nunes Violante contre le Portugal   (Adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2002 lors de la 803e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 8 juin 1999 dans l’affaire Nunes Violante et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33953/96) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. António Nunes Violante, ressortissant portugais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure relative au paiement d’une somme par un fonds de pensions d’un syndicat, au titre d’un accident du travail ; Considérant que dans son arrêt du 8 juin 1999 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 800 000 escudos portugais pour préjudice moral, 200 000 escudos portugais au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8 juin 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’adoption d’une importante réforme du système judiciaire portugais afin d’accélérer l’examen des affaires (voir la Résolution DH(95)197 dans l’affaire Dias das Almas), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié et transmis aux autorités directement concernées ; Notant avec satisfaction que, concernant la situation individuelle du requérant, la procédure pendante devant les juridictions internes au moment où l’arrêt de Cour européenne a été rendu, le gouvernement de l’Etat défendeur a clos l’affaire par la conclusion d’un règlement à l’amiable avec la partie requérante ; S’étant assuré que le 23 septembre 1999, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 8 juin 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57118
Données disponibles
- Texte intégral