CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57125
- Date
- 7 octobre 2002
- Publication
- 7 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)99 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 17 décembre 1996 dans l’affaire Ahmed contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 décembre 1996 dans l’affaire Ahmed et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25964/94) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 décembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Sharif Hussein Ahmed, ressortissant somalien, et que la Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son expulsion vers la Somalie l’exposerait à un sérieux risque d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison de l'absence d'autorité publique capable de le protéger dans les conditions de guerre civile et combats entre les différents clans pour le contrôle du pays ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 septembre 1995 ; Considérant que dans son arrêt du 17 décembre 1996 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles 5 et 13 de la Convention ; - a dit que tant que le requérant courrait un risque réel de subir en Somalie un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, il y aurait violation de cette disposition si la décision de l’expulser vers ce pays recevait exécution ; - a dit quant au dommage moral subi par le requérant, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’ancien article 50 de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 150 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, règles qui s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17 décembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, (ancien article 53) de la Convention ; S’étant assuré que le 5 mars 1997, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 17 décembre 1996, Considérant que, selon l’obligation précitée en vertu de l’article 46, paragraphe 1, les autorités des Hautes Parties contractantes sont tenues en outre de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de remédier aux conséquences des violations pour le requérant et de prévenir de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour; Rappelant, en ce qui concerne la situation du requérant, que le Gouvernement autrichien s’est formellement engagé devant le Comité à ne pas prendre la décision d’expulser l’intéressé en Somalie tant qu’il y serait confronté à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention et que cet engagement a été respecté le 20 mars 1997, date à laquelle le requérant a été autorisé à rester en Autriche pour une période initiale devant aller jusqu’au 1er mars 1998 (voir le paragraphe 1 de l’annexe à la présente résolution) ; Déplorant toutefois que la situation du requérant sur le territoire autrichien soit restée précaire entre le 17 décembre 1996 et le 15 mars 1998, en raison notamment de certains problèmes relatifs à l’attribution d’un permis de séjour officiel ; Notant que le gouvernement regrette vivement le suicide du requérant en Autriche, le 15 mars 1998, et exprimant la profonde tristesse du Comité à cet égard ; Ayant examiné également les informations communiquées par le Gouvernement autrichien sur les mesures de caractère général adoptées pour prévenir le risque de nouvelles violations similaires à celles qui sont en cause dans la présente affaire (voir l’annexe à la présente résolution) ; Rappelant avec satisfaction que la justice autrichienne a rapidement accordé un effet direct à l’arrêt Ahmed dans sa pratique (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 novembre 1997, B266/97, et la décision de la Cour suprême administrative du 8 juin 2000, 99/20/023-9), de manière à prévenir de nouvelles violations semblables de la Convention ; Saluant en particulier la réforme toute récente de l’article 57 de la loi sur les étrangers (basé sur l’article 33 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés), afin de remédier au décalage entre cette disposition et l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui garantit aux individus une protection plus large contre l’expulsion dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire ; Déclare, après avoir pris acte des informations communiquées par le Gouvernement autrichien, qu’il a exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2 (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)99 Informations communiquées par le Gouvernement autrichien au cours de l’examen de l’affaire Ahmed par le Comité des Ministres I. La situation du requérant en Autriche après l’arrêt 1. Il convient de rappeler qu’à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement s’est formellement engagé devant le Comité à ne pas appliquer la décision d’expulser le requérant en Somalie tant qu’il y serait confronté à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, et que cet engagement a été respecté le 20 mars 1997, date à laquelle le requérant a été autorisé à rester en Autriche pour une période initiale devant aller jusqu’au 1er mars 1998. 2. Alors que la question de la prolongation de cette période était en cours d’examen, le requérant s’est suicidé le 15 mars 1998. Le gouvernement souligne que, compte tenu de la situation en Somalie en 1998, il avait été envisagé de prolonger l'autorisation pour le requérant de rester en Autriche. Le gouvernement déplore profondément le décès du requérant. II. Mesures de caractère général pour prévenir de nouvelles violations analogues Diffusion de l’arrêt 3. L’arrêt Ahmed a fait l’objet d’une publicité considérable en Autriche immédiatement après qu’il a été rendu. Pour faire en sorte que les autorités compétentes soient dûment informées de leurs obligations en vertu de la Convention, le gouvernement, entre février et avril 1997, a largement diffusé l’arrêt au Ministère de l’Intérieur, auprès des autorités compétentes en matière d’asile et des tribunaux internes. En outre, l’arrêt a été publié dans ÖJZ 1997, n° 6 ( Österreichische Juristenzeitung ) et ÖIMR Newsletter 1997, n° 1 ( Österreichisches Institut für Menschenrechte ), revues spécialisées très employées dans le milieu juridique. Effet direct de l’arrêt en droit interne 4. Les tribunaux et les autorités internes ont sans délai donné effet direct à l’arrêt. Ils ont notamment accepté l’évaluation de la Cour européenne quant à la situation en Somalie et accordé une protection effective aux personnes qui couraient le risque d’un traitement contraire à l’article 3 dans ce pays, comme d'ailleurs dans d’autres pays où la situation était analogue (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 novembre 1997, B266/97 et la décision du tribunal administratif suprême du 8 juin 2000, 99/20/023-9). Les organes judiciaires suprêmes autrichiens ont ainsi joué un rôle crucial dans la prévention de nouvelles violations semblables à celle qui est en cause dans l’affaire Ahmed. Réforme législative 5. Pour tenir compte des exigences de la Convention, telles que mises en évidence par l’arrêt Ahmed, dans la législation nationale, le Parlement autrichien a adopté le 9 juillet 2002, un amendement à l’article 57 de la loi sur les étrangers de 1997 (précédemment article 37 de la loi sur les étrangers de 1992), qui était à l'origine de la violation en question dans l’affaire Ahmed (voir paragraphe 21, in fine ). La disposition introduite est ainsi libellée (article 57, paragraphe 1): «Le refoulement ou l’expulsion d’un étranger dans un autre Etat sont illégaux dans le cas où cette mesure conduirait à une violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de son Protocole n° 6 sur l’abolition de la peine de mort». L’amendement a été publié au Journal officiel du 13 août 2002 (BGBI. I/N° 126/2002) et entrera en vigueur le 1er janvier 2003. 6. Cet amendement intègre explicitement dans la législation, entre autres, les exigences particulières de l’article 3 de la Convention européenne qui accorde aux individus une protection plus large que celle assurée par l’article 33 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés (voir paragraphes 40 et 41 de l’arrêt Ahmed). A la suite de cet amendement, les agissements d’un individu se trouvant dans la situation du requérant, aussi inacceptables ou dangereux soient-ils, ne peuvent justifier son expulsion si cette dernière l’exposerait au risque d’un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention européenne, que cette menace soit imputable à l’Etat ou résulte de l’absence d’autorité étatique. 7. Le gouvernement en conclut que les mesures susmentionnées préviendront de nouvelles violations de l’article 3 semblables à celle qui est en cause ici et que l’Autriche s’est donc conformée à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ahmed, comme l’exige l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57125
Données disponibles
- Texte intégral