CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57126
- Date
- 21 octobre 2001
- Publication
- 21 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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Norbert Gautrin pour la première, M. Jérôme Fillion pour la seconde, M. Dominique Mynard pour la troisième et Mme Anne Allemandou et 101 autres personnes pour la quatrième requête, tous ressortissants français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs tirés de l’absence de publicité des débats devant le conseil régional d’Ile-de-France et la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins, et du manque d’impartialité de ces juridictions ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement français le 14 février 1997 ; Considérant que dans son arrêt du 20 mai 1998 la Cour, à l’unanimité : - a rejeté les exceptions préliminaires du Gouvernement ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en tant que la cause des requérants n’avait pas été entendue publiquement ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en tant que la cause des requérants n’avait pas été entendue par un tribunal impartial ; - a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant aux préjudices moraux allégués ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, au titre des frais et dépens : 13 650 francs français à M. Fillion ; 6 030 francs français à M. Boyer ; 50 000 francs français conjointement aux cent deux autres personnes 1 ; et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3,36 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, règles qui s‘appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 20 mai 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 20 août 1998, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 20 mai 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)100 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Gautrin et autres par le Comité des Ministres Le Gouvernement de la France rappelle que, s’agissant de l’absence de publicité, des mesures ont déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment l’adoption du décret n° 93-181 du 5 février 1993 qui prévoit que les audiences devant un organe de l'Ordre des médecins, lorsqu'il se prononce en matière disciplinaire, sont publiques (voir la Résolution DH(97)352 dans l’affaire Diennet contre la France). Il précise en outre que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations relatives à l’impartialité des juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a adressé le 24 septembre 2001 une circulaire aux Présidents et Secrétaires généraux des Conseils départementaux, attirant leur attention sur l’arrêt Gautrin et autres et sur l’exigence d’impartialité contenue dans l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. Le gouvernement de la France est d’avis que ces mesures empêcheront la répétition de violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et considère qu’il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 54 de la Convention. Note 1 Un des requérants, M. Prêt, est décédé en cours de procédure. Aucune indemnisation ne lui est octroyée par la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57126
Données disponibles
- Texte intégral