CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57128
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)102 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 9 juin 1998 dans l’affaire Twalib contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 juin 1998 dans l’affaire Twalib et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24294/94) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 avril 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Mosses Twalib, ressortissant tanzanien, et que la Commission a déclaré recevables notamment les griefs selon lesquels : en premier lieu, l’avocat du requérant n’aurait pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense en première instance ; en second lieu, la législation interne n’avait pas permis au requérant (qui n’avait pas les moyens d’engager un avocat) d’obtenir une assistance judiciaire gratuite pour se pourvoir devant la Cour de cassation, alors qu’il ne pouvait pas présenter son pourvoi lui même et qu’il était condamné à 12 ans d’emprisonnement et à une amende de 6 000 000 drachmes pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 avril 1997 ; Considérant que dans son arrêt du 9 juin 1998 la Cour : - a joint au fond, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement et l’a rejetée à l’unanimité ; - a dit, par six voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 b ) de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 c ) de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 drachmes pour dommage moral, et 2 000 000 drachmes pour frais et dépens, plus tout montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 20 298 francs à convertir en drachmes au taux en vigueur à la date du versement et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, règles qui s‘appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 9 juin 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’ article 46, paragraphe 1, (ancien article 53) de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 9 septembre 1998, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 9 juin 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)102 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Twalib par le Comité des Ministres Le Gouvernement rappelle qu’en matière de crimes (kakouryimata), l’article 340, paragraphe 1, du Code de procédure pénale énonce que le président de la juridiction de première instance doit, pour assurer la défense d’un accusé non représenté, désigner un avocat qui est choisi sur une liste dressée par le barreau local. L’article 376 dispose qu’en appel, le président a la même obligation et que l’article 340, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis. Le Gouvernement note que la violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 c) de la Convention dans cette affaire a résulté de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le code de procédure pénale ne prévoit pas d’aide judiciaire pour la cassation (Cour de cassation, arrêts n° 381/1982, Pinika Hronika , vol. 32, p. 928 ; n° 724/1992, Pinika Hronika , vol. 32, p. 656, et n° 1368/1992). Immédiatement après le constat de la violation dans cette affaire, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été diffusé (en grec) aux services compétents du Ministère de la Justice pour l’examen des mesures de caractère général nécessaires pour son exécution. Il a aussi été publié (en grec) et commenté dans « Piniki Dikaiosini » (1998, p. 669), une revue largement diffusée dans le milieu juridique. La loi n° 2721/03/06/1999 a ajouté à la fin de l’article 96 du Code de procédure pénale une nouvelle disposition (article 96A) qui est entrée en vigueur le 01/07/1999 et qui élargit, dans les cas où l’accusé n’a pas les moyens d’engager un avocat, l’obligation du tribunal d’octroyer d’office une assistance judiciaire gratuite. Plus précisément, cette disposition, étend d’une part cette obligation aux délits (plimmelimata). D’autre part, elle prévoit que la désignation d’office obligatoire d’un avocat dure jusqu’à la fin de la procédure dans chaque degré de juridiction, ainsi que pour l’interjection des recours. Par conséquent, elle couvre toute la procédure devant la Cour de cassation. L’avocat est choisi sur une liste dressée par le barreau local tous les trois ans en juin et transmise à tous les tribunaux. Les ministres de la Justice et des Finances définissent, par une décision commune, les modalités de paiement des honoraires prévus conformément au code des avocats. Le gouvernement considère que depuis l’amendement précité du code de procédure pénale il n’y a plus de risque de violations similaires à celle constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, la Grèce a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 53) de la Convention.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57128
Données disponibles
- Texte intégral