CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57129
- Date
- 7 octobre 2002
- Publication
- 7 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)106 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 29 février 2000 (définitif le 29 mai 2000) dans l’affaire Fuentes Bobo contre l’Espagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 29 février 2000 dans l’affaire Fuentes Bobo et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 39293/98) dirigée contre l’Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Bernardo Fuentes Bobo, ressortissant espagnol, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le droit du requérant à la liberté d’expression, du fait de son licenciement de la télévision nationale espagnole à la suite de déclarations faites lors de deux émissions de radio ; Considérant que dans son arrêt du 29 février 2000 la Cour ; - a dit, par cinq voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la requête sous l’angle de l’article 14, de la Convention ; - a dit, par cinq voix contre deux, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 000 000 de pesetas espagnoles pour préjudices moral et matériel ainsi que 750 000 pesetas espagnoles au titre des frais et dépens, moins 6 600 francs français déjà perçus par le requérant au titre de l’assistance judiciaire devant la Cour et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,25% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, par cinq voix contre deux, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 29 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 9 août 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 29 février 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)106 Informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne lors de l’examen de l’affaire Fuentes Bobo par le Comité des Ministres S’agissant de la question des mesures de caractère général visant à prévenir de nouvelles violations similaires de la Convention, le gouvernement espagnol rappelle que la Convention et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ont un effet direct en droit espagnol. En conséquence, le Gouvernement est convaincu que les tribunaux espagnols interprèteront désormais la législation pertinente, dans toute autre affaire similaire, d’une manière conforme à l’arrêt Fuentes Bobo. Sur ce point, le Gouvernement rappelle en particulier que des résumés de l’arrêt ont été très vite publiés dans plusieurs journaux espagnols, dont El Pais , ABC , la Razón etc. Afin que toutes les autorités soient dûment informées, la traduction de l’arrêt en espagnol a également paru le 15 avril 2001 dans le bulletin d’information du Ministère espagnol de la justice, et des copies ont été envoyées aux autorités concernées. En outre, l’arrêt a été rendu accessible sur le site Internet du Ministère de la justice et a fait l’objet de différentes études de la part de plusieurs tribunaux compétents en matière sociale. Le gouvernement espagnol estime donc qu’il n’existe plus aucun risque de violation similaire à celle constatée dans l’affaire Fuentes Bobo. S’agissant de la question des mesures de caractère individuel et des efforts du requérant en vue de réintégrer sa position, le Gouvernement note que toutes les conséquences négatives du licenciement injustifié invoquées par le requérant devant la Cour (voir paragraphes 58-60) ont été examinées par cette dernière sous l’angle de l’article 41 de la Convention et ont été pleinement réparées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Dans ces conditions, les autorités espagnoles estiment qu’aucune autre mesure n’est requise. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que l’Espagne s’est conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57129
Données disponibles
- Texte intégral