CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57130
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)107 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 septembre 1998 dans l’affaire Demir et autres contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 septembre 1998 dans l’affaire Demir et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent trois requêtes (n° 21380/93, 21381/93 et 21383/93) dirigées contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 février 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par MM. Hüseyin Demir, Faik Kaplan et Şükrü Süsin, des ressortissants turcs, et que la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants relatifs à leur détention prolongée (de 16 à 23 jours) en garde à vue à Idil (région du Sud-Est soumise à l'état d'urgence) sans aucun contrôle judiciaire ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 juillet 1997 ; Considérant que dans son arrêt du 23 septembre 1998 la Cour, à l’unanimité : - a rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, pour dommage moral les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : a) 20 000 francs français à M. Kaplan ; b) 25 000 francs français à chacun MM. Demir et Süsin ; c) que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3,36% l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement; - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, règles qui s‘appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 23 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, (ancien article 53) de la Convention ; S’étant assuré que le 23 décembre 1998, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 23 septembre 1998, Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution; Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2002)107 Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l’examen de l’affaire Demir et autres par le Comité des Ministres La nouvelle loi n° 4229 qui a été adoptée le 6 mars 1997 à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 décembre 1996 dans l’affaire Aksoy contre la Turquie, a réduit la durée maximale de la garde à vue d’une personne avant sa traduction devant un juge (voir Résolution intérimaire DH(99)434). La durée maximale de la garde à vue dans les affaires concernant les infractions collectives tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat a été réduite de 15 à 7 jours dans les conditions normales, et de 30 à 10 jours dans les conditions de l’état d’urgence. Pour les affaires concernant les infractions individuelles tombant sous la juridiction des cours de sûreté de l’Etat, la durée maximale de la garde à vue a été réduite de 96 heures à 48 heures, dans les conditions de l’état d’urgence. Enfin, les durées maximales de la garde à vue ont également été réduites dans les affaires concernant des infractions collectives de droit commun : de 8 à 7 jours à la fois dans les conditions normales et dans les conditions de l’état d’urgence. Dans tous les cas, la question de la prolongation de la garde à vue au-delà des quatre premiers jours est décidée par le juge à la demande du procureur. Ces dispositions ont toutefois été jugées insuffisantes pour empêcher de nouvelles violations de l’article 5, paragraphe 3, car cet article a toujours été interprété comme faisant obligation aux autorités de conduire automatiquement la personne arrêtée devant un juge dans un délai de 4 jours, sauf en cas de dérogation en vertu de l’article 15. Une nouvelle réforme était donc nécessaire. Le 17 octobre 2001, l’article 19 de la Constitution turque a été amendé de manière à limiter à 4 jours la durée maximale de la garde à vue avant la présentation du détenu à un juge, exception faite des cas de dérogation dans le contexte de l'état d’urgence. Conformément aux articles 11 et 138 de la Constitution, les nouvelles dispositions de l’article 19 ont immédiatement prévalu sur les anciennes dispositions du Code de procédure pénale et sont donc devenues directement applicables par les autorités. Cette applicabilité directe de l’article 19 de la Constitution a immédiatement été confirmé par les juridictions internes (voir par exemple la décision du 24 octobre 2001 de la 2e Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir). Les dispositions du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ont ensuite été mises en conformité avec la nouvelle disposition constitutionnelle. Toutes les réformes susmentionnées ayant été adoptées afin de satisfaire aux exigences de la Convention, telles qu'établies par la jurisprudence de la Cour, le gouvernement est convaincu que les tribunaux turcs appliqueront avec diligence les nouvelles dispositions adoptées à la lumière des arrêts de la Cour qui ont force obligatoire pour toutes les autorités turques, conformément à l’engagement de la Turquie en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. Le gouvernement conclut que les mesures adoptées préviendront de nouvelles violations de la Convention semblables à celle constatée dans le présent arrêt et que la Turquie a donc rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, (ancien article 54) dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57130
Données disponibles
- Texte intégral