CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57131
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)110 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 26 novembre 1997 dans l’affaire Sakık et autres contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 novembre 1997 dans l’affaire Sakık et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent six requêtes (n os 23878/94 à 23883/94) dirigées contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mars 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. M. Sırrı Sakık, M. Ahmet Türk, M. Mahmut Alınak, Mme Leyla Zana, M. Mehmet Hatip Dicle et M. Orhan Doğan, ressortissants turcs, et que la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants relatifs à l’illégalité de leur arrestation, leur détention prolongée (de 12 à 14 jours) en garde à vue à Ankara sans aucun contrôle judiciaire, à l’absence de voies de recours judiciaires pour contester la légalité de leur détention et à l’impossibilité de demander une compensation au titre de la durée excessive de leur détention ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 10 juillet 1996 ; Considérant que dans son arrêt du 26 novembre 1997 la Cour, à l’unanimité : - a dit que la dérogation de la Turquie au titre de l’article 15 de la Convention ne s’appliquait pas en l’espèce ; - a dit qu’il y n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention concernant la légalité de l’arrestation des requérants ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention en raison du fait que les autorités n'avaient pas présenté rapidement et automatiquement les requérants devant un juge ; - a dit, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en raison de l’impossibilité pour les requérants d’introduire un recours devant un tribunal afin de contester la légalité de leur détention ; - a dit, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention en ce qui concerne le droit des requérants de demander une compensation au titre de la durée excessive de leur détention ; - a dit : a) que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. pour dommage moral, à M. Sakık, M. Türk, M. Alınak et Mme Zana, 25 000 francs français chacun et à MM. Dicle et Doğan, 30 000 francs français chacun, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ; ii. pour frais et dépens, 120 000 francs français aux requérants ; b) que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 3,87 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, règles qui s‘appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 novembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 53) de la Convention ; S’étant assuré que le 29 décembre 1997, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 26 novembre 1997, Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ; Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2 (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)110 Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l’examen de l’affaire Sakık et autres par le Comité des Ministres Durée de la garde à vue avant la présentation de l'intéressé à un juge (article 5, paragraphe 3): La nouvelle loi n° 4229, qui a été adoptée le 6 mars 1997 à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 décembre 1996 dans l’affaire Aksoy contre la Turquie, a réduit la durée maximale de la garde à vue d’une personne avant sa traduction devant un juge (voir Résolution intérimaire DH(99)434). Dans les affaires similaires à la présente, c'est-à-dire relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat en dehors de l’état d’urgence, la durée maximale de la garde à vue a ainsi été ramenée de 15 à 7 jours. Ces dispositions ont toutefois été jugées insuffisantes pour empêcher de nouvelles violations de l’article 5, paragraphe 3, semblables à celles constatées dans la présente affaire, car cet article a toujours été interprété comme faisant obligation aux autorités de conduire automatiquement la personne arrêtée devant un juge dans un délai de 4 jours, sauf en cas de dérogation en vertu de l’article 15. Une nouvelle réforme était donc nécessaire. Le 17 octobre 2001, l’article 19 de la Constitution turque a été amendé de manière à limiter à 4 jours la durée maximale de la garde à vue avant la présentation du détenu à un juge, exception faite des cas de dérogation dans le contexte de l'état d’urgence. Conformément aux articles 11 et 138 de la Constitution, les nouvelles dispositions de l’article 19 ont immédiatement prévalu sur les anciennes dispositions du Code de procédure pénale et sont donc devenues directement applicables par les autorités. Cette applicabilité directe de l’article 19 de la Constitution a immédiatement été confirmée par les juridictions internes (voir par exemple la décision du 24 octobre 2001 de la 2e Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir). Les dispositions du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ont ensuite été mises en conformité avec la nouvelle disposition constitutionnelle. Droit de la personne de contester la légalité de sa détention devant un juge (article 5, paragraphe 4): La violation de l’article 5, paragraphe 4, constatée par la Cour était due à l’impossibilité pour les requérants qui avaient été accusés d’infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, d’introduire un recours judiciaire pour contester la légalité de leur détention en vertu de l’article 128, paragraphe 4, du Code de procédure pénale (procédure d’ habeas corpus ). La loi n° 4229 du 6 mars 1997 susmentionnée a accordé le droit d’introduire un tel recours à toute personne, indépendamment de la nature de l’infraction dont elle est accusée. Droit de demander réparation pour détention illégale (article 5, paragraphe 5): La violation de ce droit tient essentiellement au fait qu’en vertu de la loi n° 466, les requérants ne pouvaient valablement demander réparation pour la violation de l’article 5 §§ 3 et 4, à moins que leur détention ait aussi été contraire aux dispositions correspondantes de la loi turque, ce qui n’était pas le cas. Etant donné que les dispositions constitutionnelles et législatives régissant la garde à vue ont été mises en conformité avec les exigences de l’article 5 (voir les réformes mentionnées ci-dessus), toute violation de l’article 5, paragraphes 3 et 4, équivaudrait à une violation de la loi turque elle-même et pourrait donc donner droit à réparation en vertu de l'article 1 de la loi n° 466 (voir le paragraphe 24 de l’arrêt de la Cour). Le Gouvernement a en outre soumis au Comité plusieurs décisions des juridictions internes rendues depuis l’arrêt Sakık et autres, qui montrent clairement qu’une réparation effective est aujourd'hui accordée en cas de détention illégale, même dans les affaires relevant des cours de sûreté de l’Etat ou des tribunaux militaires. Toutes les réformes susmentionnées ayant été adoptées afin de satisfaire aux exigences de la Convention, telles qu'établies par la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement est convaincu que les tribunaux turcs appliqueront avec diligence les nouvelles dispositions adoptées à la lumière des arrêts de la Cour, qui ont force obligatoire pour toutes les autorités turques, conformément à l’engagement de la Turquie en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. Le Gouvernement conclut que les mesures adoptées préviendront de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans l’arrêt Sakık et autres et que la Turquie a donc rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 54) dans la présente affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57131
Données disponibles
- Texte intégral