CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57134
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)114 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 juillet 2001 (définitif le 10 octobre 2001) dans l’affaire Küçük contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 10 juillet 2001 dans l’affaire Küçük et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26398/95) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 janvier 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Ahmet Küçük , ressortissant turc, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit du requérant au respect de ses biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de ses biens et en raison de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ; Considérant que dans son arrêt du 10 juillet 2001 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, 1 000 dollars U.S. pour préjudice moral, 92 590 dollars U.S. pour préjudice matériel ; 2 000 dollars U.S. au titre des frais et dépens plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 10 juillet 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions DH(2001)70 et DH(2001)71 respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000, de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ; S’étant assuré que le 13 novembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 10 juillet 2001, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57134
Données disponibles
- Texte intégral