CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57142
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)124 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 4 juillet 2000 dans l’affaire Niedbała contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 4 juillet 2000 dans l’affaire Niedbała et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27915/95) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Maciej Niedbała, ressortissant polonais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le droit du requérant d’être entendu par un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, après avoir été arrêté, les conditions dans lesquelles les tribunaux compétents avaient examiné les recours qu’il avait introduit pour contester sa mise en détention provisoire, ainsi que l’interception et l’acheminement tardif, par les autorités pénitentiaires, d’un courrier que le requérant avait adressé à l’Ombudsman de son pays ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 3 juin 1999 ; Considérant que dans son arrêt du 4 juillet 2000 la Cour : - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 zlotys polonais pour préjudice moral, 10 800 zlotys polonais au titre des frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 9 989 francs français déjà perçus au titre de l’aide judiciaire, à convertir en zlotys polonais au taux de change applicable à la date du prononcé de l’arrêt et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 21% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, par six voix contre une, les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 4 juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Pologne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, la législation ayant été modifiée postérieurement aux faits de la présente affaire (voir le paragraphe 19 page 4, ainsi que les paragraphes 22-23 page 5 et les paragraphes 35-36 pages 7 et 8 de l’arrêt de la Cour) de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur ; il a en outre indiqué que les autorités directement concernées par cette affaire avaient été informé des exigences de la Convention - ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour traduit en polonais ont été envoyées au Ministère de la Justice qui les a diffusées aux cours de justice - et que l’arrêt avait été publié dans le « Bulletin du Centre d’Information du Conseil de l’Europe » ; S’étant assuré que le 27 septembre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 4 juillet 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57142
Données disponibles
- Texte intégral