CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57146
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)128 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 décembre 2001 dans l’affaire Kuchař et Štis contre la République tchèque   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 18 décembre 2001 dans l’affaire Kuchař et Štis et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37527/97) dirigée contre la République tchèque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par MM. Jiři Kuchař et Petr Štis, ressortissants tchèques, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ; Considérant que dans son arrêt du 18 décembre 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la République tchèque payerait à la partie requérante la somme globale de 62 932,50 couronnes tchèques, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 27 décembre 2001, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République tchèque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57146
Données disponibles
- Texte intégral