CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57168
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)152 relative à l’arrêt partiel de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 4 juillet 2002 dans l’affaire Radoš et autres contre la Croatie   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2002, lors de la 819e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt partiel de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 4 juillet 2002 dans l’affaire Radoš et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 45435/99) dirigée contre la Croatie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Zvonimir Radoš, M. Goran Lajnert, M. Dmitar Malešević, M. Branko Jugović, M. Stjepan Živković et M. Gojko Mikecin, ressortissants croates, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable leur grief relatif à la durée excessive de certaines procédures civiles ; Considérant que dans son arrêt partiel du 4 juillet 2002 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et un des requérants (M. Gojko Mikecin), et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle s’agissant de ce requérant uniquement et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Croatie payerait à M. Mikecin la somme de 3.500 euros, tous préjudices confondus, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 17 septembre 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Croatie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57168
Données disponibles
- Texte intégral