CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57170
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)154 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 11 octobre 2001 (définitif le 11 janvier 2002) dans l’affaire Kalantari contre l’Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2002, lors de la 819e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 11 octobre 2001 dans l’affaire Kalantari et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 51342/99) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Ali Reza Kalantari, ressortissant iranien, et que la Cour a déclaré recevable le grief selon lequel l’expulsion du requérant vers l’Iran risquait de le soumettre à un traitement inhumain et dégradant ; Rappelant cependant que le 18 juin 2001, le Gouvernement de l’Allemagne a informé la Cour de ce que par décision du 15 juin 2001, l’Office fédéral des réfugiés avait annulé sa décision du 31 août 1998 et que, en conséquence, le requérant ne devrait pas être expulsé vers l’Iran ; Considérant que dans son arrêt du 11 octobre 2001 la Cour, eu égard à la décision précitée du 15 juin 2001 et considérant qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exigeait de poursuivre l’examen de la requête : - a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du Règlement de la Cour, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 16 000 marks allemands au titre des frais et dépens moins 355 euros et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 8,62% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 11 octobre 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; S’étant assuré que le 28 mars 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 11 octobre 2001, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57170
Données disponibles
- Texte intégral