CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57178
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)1 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 novembre 2000 (définitif le 14 février 2001) dans l’affaire Riepan contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 novembre 2000 dans l’affaire Riepan et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 35115/97) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Oliver Riepan, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel le requérant, un détenu inculpé pour menace dangereuse (gefährliche Drohung) à la suite d’incidents en prison, n’avait pas bénéficié d’un procès public dans la mesure où ce procès avait eu lieu dans la prison où il était détenu ; Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 2000 la Cour à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 50 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14 novembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 30 mars 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 14 novembre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.         Annexe à la Résolution ResDH(2003)1 Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche lors de l’examen de l’affaire Riepan par le Comité des Ministres Le Gouvernement rappelle que la violation constaté en l’espèce par la Cour européenne des droits de l’homme tenait au fait que, bien que l’audience en première instance ait en théorie été publique, les conditions particulières dans lesquelles elle s’est déroulée (en prison, dans un local exigu, etc.) étaient de nature à décourager la présence du public sans être justifiées par de quelconques considérations de sécurité. De plus, aucune mesure correctrice adéquate (annonce distincte, information sur la manière de se rendre à la prison assortie d’indications claires quant aux conditions d’accès) n’a été prise pour compenser l’effet négatif que la tenue du procès du requérant dans l’enceinte d’une prison ne pouvait manquer d’avoir sur son caractère public (paragraphes 27-31 de l’arrêt de la Cour européenne). En outre la tenue d’une audience publique devant la Cour d’appel n’a compensé en rien cet inconvénient dans la mesure où la procédure devant cette cour, qui ne comportait ni examen des éléments de preuve ni audition de témoins, avait une portée très limitée (paragraphe 41 de l’arrêt de la Cour européenne). Afin de faire connaître l’arrêt de la Cour européenne et d’attirer en particulier l’attention des praticiens du droit sur les obligations de l’Autriche à ce titre, l’arrêt traduit a été publié dans trois revues juridiques autrichiennes (Newsletter 6/2000), Österreichische Juristenzeischrift 2000, p. 357 et ÖAMTC – LSK 2001/112). Il a également été adressé, accompagné d’une circulaire du ministère de la Justice, à tous les présidents de tribunaux régionaux supérieurs et aux procureurs généraux de Vienne, Graz, Linz et Innsbruck pour diffusion à tous les procureurs et juges traitant des affaires pénales. Conformément à la lettre circulaire sus-mentionnée, chaque fois qu’une audience doit avoir lieu ailleurs que dans les locaux d’un tribunal, en particulier dans des lieux où le public n’a normalement pas accès, le tableau d’affichage du tribunal doit indiquer le lieu de l’audience et les moyens et conditions d’accès. Cette forme particulière d’annonce devra être ordonnée par le juge compétent au moment même où la convocation à l’audience est envoyée. De plus, dans la circulaire, l’attention des juges et des procureurs a été attirée sur les paragraphes 27-41 de l’arrêt de la Cour européenne avec une invitation à appliquer les exigences de la Cour concernant la publicité des débats en prenant des mesures spécifiques adéquates. Le gouvernement autrichien estime que les mesures prises empêcheront toute nouvelle violation analogue à celle relevée dans l’affaire en question et considère qu’il a donc satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57178
Données disponibles
- Texte intégral