CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57180
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)3 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 février 2001 dans l’affaire Lietzow contre l’Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 13 février 2001 dans l’affaire Lietzow et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24479/94) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Hugo Lietzow, ressortissant allemand, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le droit du requérant à l’égalité des armes, et partant son droit à une procédure contradictoire, avait été violé dans la mesure où, dans le cadre d’une procédure relative à la légalité de sa détention provisoire, son avocat n’avait pas pu avoir accès à son dossier pénal ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 décembre 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 13 février 2001 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention ; - a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral encouru par le requérant ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 2 000 marks allemands au titre des frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 8,42% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 13 février 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que 19 avril 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 13 février 2001, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)3 Informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne lors de l’examen de l’affaire Lietzow par le Comité des Ministres Conformément à l'article 147, paragraphe 1, du Code de procédure pénale ( Strafprozessordnung ), l'avocat de la défense est autorisé à consulter le dossier qui a été présenté à la juridiction de jugement ou qui devrait être présenté à la juridiction de jugement en cas d'inculpation, et à prendre connaissance des pièces produites. A compter du 1er novembre 2000, l'article 147, paragraphe 5, alinéa 2 du Code de procédure pénale ( Strafverfahrensänderungsgesetz 1999, BGBI. 2000, partie I, p. 1253 ) a été modifié en vue de permettre notamment à un accusé qui est en détention, de demander un réexamen judiciaire de la décision du Procureur lui refusant l’accès au dossier. Le Gouvernement considère que compte tenu de l'effet direct des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir l'affaire Vogt contre Allemagne, Résolution DH(97)12) par les tribunaux allemands, ce nouveau contrôle contribuera efficacement à la prévention de nouvelles violations analogues de la Convention. Pour encourager cette évolution, l'arrêt de la Cour européenne a été communiqué aux administrations judiciaires des Länder ( Landesjustizverwaltungen ), au Procureur fédéral ( Generalbundesanwalt ) et à la Cour suprême fédérale ( Bundesgerichtshof ). En outre, l'arrêt a été publié dans le numéro 28 de la Neue Juristiche Wochenschrift 2002 , p. 2013 à 2015. Le Gouvernement allemand estime qu'étant donné les développements susmentionnés, il n'existe plus dorénavant de risque de répétition de la violation constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, il a satisfait à ses obligations découlant de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57180
Données disponibles
- Texte intégral