CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57181
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)4 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 février 2001 dans l’affaire Schöps contre l’Allemagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 13 février 2001 dans l’affaire Schöps et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25116/94) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Jörg Rudolf Schöps, ressortissant allemand, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le droit du requérant à l’égalité des armes, et partant son droit à une procédure contradictoire, avait été violé dans la mesure où, dans le cadre d’une procédure relative à la légalité de sa détention provisoire, son avocat n’avait pas pu avoir accès à son dossier pénal ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 décembre 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 13 février 2001 la Cour, à l’unanimité a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 13 février 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)4 Informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne lors de l’examen de l’affaire Schöps par le Comité des Ministres Conformément à l'article 147, paragraphe 1, du Code de procédure pénale ( Strafprozessordnung ), l'avocat de la défense est autorisé à consulter le dossier qui a été présenté à la juridiction de jugement ou qui devrait être présenté à la juridiction de jugement en cas d'inculpation, et à prendre connaissance des pièces produites. A compter du 1er novembre 2000, l'article 147, paragraphe 5, alinéa 2 du Code de procédure pénale ( Strafverfahrensänderungsgesetz 1999, BGBI. 2000, partie I, p. 1253 ) a été modifié en vue de permettre notamment à un accusé qui est en détention, de demander un réexamen judiciaire de la décision du Procureur lui refusant l’accès au dossier. Le Gouvernement considère que compte tenu de l'effet direct des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir l'affaire Vogt contre Allemagne, Résolution DH(97)12) par les tribunaux allemands, ce nouveau contrôle contribuera efficacement à la prévention de nouvelles violations analogues de la Convention. Pour encourager cette évolution, l'arrêt de la Cour européenne a été communiqué aux administrations judiciaires des Länder ( Landesjustizverwaltungen ), au Procureur fédéral ( Generalbundesanwalt ) et à la Cour suprême fédérale ( Bundesgerichtshof ). En outre, l'arrêt a été publié dans le numéro 28 de la Neue Juristiche Wochenschrift 2002 , p. 2015 à 2018. Le Gouvernement allemand estime qu'étant donné les développements susmentionnés, il n'existe plus dorénavant de risque de répétition de la violation constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, il a satisfait à ses obligations découlant de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57181
Données disponibles
- Texte intégral