CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57182
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)5 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 26 septembre 2000 (définitif le 26 décembre 2000) dans l’affaire Biba contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 septembre 2000 dans l’affaire Biba et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33170/96) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Shpetim Biba, ressortissant albanais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel le requérant, condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre, n’avait pas pu se pourvoir en cassation du fait qu’il n’avait pas les moyens d’engager un avocat pour le représenter, que la législation interne ne prévoyait pas d’aide judiciaire et qu’il ne pouvait présenter son pourvoi lui-même devant la Cour de cassation ; Considérant que dans son arrêt du 26 septembre 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3c combinés de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 3 000 000 de drachmes pour préjudice moral, 1 500 000 drachmes au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 5 000 francs français à convertir en drachmes au taux en vigueur à la date du versement, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 septembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 20 février 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 26 septembre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)5 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Biba par le Comité des Ministres Le Gouvernement rappelle qu’en matière de crimes (kakouryimata), l’article 340, paragraphe 1, du Code de procédure pénale énonce que le Président de la juridiction de première instance doit, pour assurer la défense d’un accusé non représenté, désigner un avocat qui est choisi sur une liste dressée par le barreau local. L’article 376 dispose qu’en appel, le Président a la même obligation et que l’article 340, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis. Le Gouvernement note que la violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 c) de la Convention dans cette affaire a résulté de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le code de procédure pénale ne prévoit pas d’aide judiciaire pour la cassation (Cour de cassation, arrêts n° 381/1982, Pinika Hronika , vol. 32, p. 928 ; n° 724/1992, Pinika Hronika , vol. 32, p. 656, et n° 1368/1992). Immédiatement après le constat de la violation dans cette affaire, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été diffusé (en grec) aux services compétents du Ministère de la Justice pour l’examen des mesures de caractère général nécessaires pour son exécution. Il a aussi été publié (en grec) sur le site officiel Internet du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ). La loi n° 2721/3 juin 1999 a ajouté à la fin de l’article 96 du Code de procédure pénale une nouvelle disposition (article 96A) qui est entrée en vigueur le 1 er juillet 1999 et qui élargit, dans les cas où l’accusé n’a pas les moyens d’engager un avocat, l’obligation du tribunal d’octroyer d’office une assistance judiciaire gratuite. Plus précisément, cette disposition, étend d’une part cette obligation aux délits (plimmelimata). D’autre part, elle prévoit que la désignation d’office obligatoire d’un avocat dure jusqu’à la fin de la procédure dans chaque degré de juridiction, ainsi que pour l’interjection des recours. Par conséquent, elle couvre toute la procédure devant la Cour de cassation. L’avocat est choisi sur une liste dressée par le barreau local tous les trois ans en juin et transmise à tous les tribunaux. Les ministres de la Justice et des Finances définissent, par une décision commune, les modalités de paiement des honoraires prévus conformément au code des avocats. Le gouvernement considère que depuis l’amendement précité du code de procédure pénale il n’y a plus de risque de violations similaires à celle constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, la Grèce a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57182
Données disponibles
- Texte intégral