CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57183
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)6 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 17 octobre 2000 (définitif le 17 janvier 2001) dans l’affaire Karakasis contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 octobre 2000 dans l’affaire Karakasis et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38194/97) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Charilaos Karakasis, un ressortissant grec, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs du requérant selon lequel, à la suite de son acquittement, il n’avait pas été entendu dans le cadre de la procédure relative à son droit à une indemnisation au titre de sa détention provisoire et selon lequel la décision lui refusant cette indemnisation n’était pas motivée ; Considérant que dans son arrêt du 17 octobre 2000 la Cour à l’unanimité ; - a rejeté les exceptions préliminaires du gouvernement ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait du manquement de la Cour d’appel de faire témoigner le requérant dans le cadre de la détermination de son droit à indemnisation ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe1, de la Convention à cause de l’absence de motivation dans la décision refusant au requérant une indemnisation au titre de sa détention provisoire ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, sur une base équitable, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 2 000 000 de drachmes pour préjudice moral, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17 octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 14 mars 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 17 octobre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)6 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Karakasis par le Comité des Ministres Le Gouvernement a noté que les violations de l’article 6, paragraphe 1 dans cette affaire étaient liées aux articles 535, paragraphe 1 et 536, paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale et à leur application par les tribunaux nationaux. Il apporte les précisions suivantes: L’article 536, paragraphe 2, prévoit que les personnes qui ont été maintenues en détention provisoire avant d’être acquittées ont le droit de demander une réparation, s’il a été établi lors de la procédure qu’elles n’avaient pas commis l’infraction pénale pour laquelle elles avaient été placées en détention provisoire; L’article 535, paragraphe 1, prévoit que l’Etat n’est pas tenu d’accorder une réparation si la personne concernée était responsable de sa détention, volontairement ou en raison d’une négligence grave; Selon l’article 536, paragraphes 1 et 2, face à une demande de réparation, le tribunal qui a entendu l’affaire doit décider de l’obligation ou non de l’Etat de verser une réparation dans une décision distincte prise en même temps que le verdict. Toutefois, le tribunal peut également prendre une telle décision de son propre chef. Cette décision est définitive. Dans le cas du requérant, le tribunal concerné a pris une décision de son propre chef sans l’inviter à réagir à cette décision et n’a pas motivé son refus d’accorder une indemnisation. Le gouvernement a indiqué que l’article 93, paragraphe 3, de la Constitution tel qu’amendé en avril 2001 dispose que les décisions judiciaires s’appuient sur un raisonnement détaillé et autorise le législateur à prévoir des sanctions en cas de non-respect de cette règle. Suite à la révision de la Constitution, la nouvelle loi n° 2915/29 mai 2001 a modifié les articles 535 et 536 du Code de procédure pénale: les nouvelles dispositions n’excluent plus la possibilité d’une réparation dans les cas de détention due à une «faute lourde» du détenu et oblige les juridictions répressives à motiver leurs décisions après avoir entendu les personnes concernées. En outre, l’arrêt a été publié sur le site Internet officiel du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ) et transmis aux juridictions répressives du pays. Le Gouvernement estime qu’étant donné les faits nouveaux mentionnés précédemment, il n’existe plus de risque de répétition des violations constatées dans la présente affaire et que par conséquent la Grèce a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57183
Données disponibles
- Texte intégral