CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57185
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)9 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 30 octobre 2001 (définitif le 30 janvier 2002) dans l’affaire Devlin contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 octobre 2001 dans l’affaire Devlin et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 29545/95) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Francis William Devlin, ressortissant irlandais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant les circonstances dans lesquelles sa demande d’emploi au sein de l’administration d’Irlande du Nord avait été rejeté et une restriction disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal en raison de la délivrance en 1993 d’un certificat par le ministre pour l’Irlande du Nord, par lequel il attestait que le refus d’employer le requérant « visait à sauvegarder la sécurité nationale et protéger la sûreté publique », certificat ayant avait valeur de preuve irréfragable et empêchant tout contrôle judiciaire des faits et de l’évaluation des plaintes du requérant sur le fond ; Considérant que dans son arrêt du 30 octobre 2001 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs concernant les articles 8, 9, 10, 13, ou 14 de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 10.000 livres sterling pour préjudice moral et 12.000 livres sterling au titre des frais et dépens, incluant tout montant pouvant être dû au titre de la TVA, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 30 octobre 2001, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur, le 29 juillet 1999, du Règlement de procédure judiciaire institué par le Northern Ireland Act ( Tribunal (Procedure) Rules 1999) qui prévoit, aux termes de l’article 7 du Règlement un droit de recours judiciaire contre de tels certificats (voir Résolution DH(2000)49 dans l’affaire Tinnelly contre le Royaume-Uni) et qu’au vu des circonstances de l’affaire, aucune mesure d’ordre individuel ne s’imposait ; S’étant assuré que le 16 avril 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 30 octobre 2001, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57185
Données disponibles
- Texte intégral