CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57193
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)17 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 16 septembre 1999 dans l’affaire Buscemi contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 16 septembre 1999 dans l’affaire Buscemi contre l’Italie et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 29569/95) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Vincenzo Ettore Buscemi, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables le grief concernant la violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale en raison des mesures prises par le tribunal pour enfants de Turin pour l’éloigner de sa fille, y compris la manière dont une expertise psychologique avait été conduite, ainsi qu’en raison des déclarations, parues dans la presse, sur le fond de l’affaire par le président du Tribunal des mineurs ; et le grief concernant le défaut d’impartialité du président du tribunal des mineurs de Turin ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 4 décembre 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 16 septembre 1999 la Cour : - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la partialité du Président du tribunal pour enfants dans la mesure où ce dernier avait fait des déclarations publiques sur le fond de l’affaire avant l’adoption de l’arrêt ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant des mesures prises pour éloigner l’enfant de son père, de la manière dont l’expertise psychologique avait été conduite et des déclarations publiques faites par le Président du tribunal pour enfants dans la mesure où le requérant avait révélé lui-même son identité dans la presse ; - a dit, par six voix contre une, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral allégué ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 000 de lires italiennes pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 16 septembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a noté que la violation de la Convention était liée d’une manière tellement étroite aux circonstances spécifiques de l’affaire qu’elle ne soulevait aucune question d’ordre général ; néanmoins, afin d’informer les autorités directement concernées de l’issue de l’affaire, l’arrêt de la Cour a été transmis au Tribunal pour enfants de Turin ainsi qu’au Conseil supérieur de la Magistrature italienne; de surcroît l’arrêt a été publié en italien dans la revue juridique « Rivista internazionale dei Diritti dell’uomo », n° 1 de janvier-avril 2000, pp. 291 et suivantes, et un extrait en français a également été publié sur le site web de « La Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo » (géré par des associations d’avocats et de magistrats) : www.dirittiuomo.it ; enfin, la possibilité reste ouverte pour le requérant d’engager à tout moment de nouvelles procédures, conformes à l’article 6 de la Convention, pour faire re-examiner toute question liée à l’éloignement de l’enfant de son père ; S’étant assuré que le 2 décembre 1999, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 16 septembre 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57193
Données disponibles
- Texte intégral