CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57219
- Date
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)48 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 novembre 2000 dans l’affaire T. contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 novembre 2000 dans l’affaire T. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27783/95) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. T., ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant en premier lieu la durée excessive d’une procédure civile, et en deuxième lieu une atteinte à son droit à un procès équitable et au droit à la défense dans la mesure où, à la suite de sa demande d’aide judiciaire, le Tribunal de District l’avait condamné pour abus de procédure sans l’avoir préalablement informé qu’il était soupçonné d’avoir fait des déclarations fausses ou incomplètes concernant l’insuffisance de ses revenus et l’avait condamné au paiement d’une amende de 30 000 schillings autrichiens, amende convertie à dix jours d’emprisonnement pour défaut de paiement ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant, en vertu du Protocole n° 9, le 21 décembre 1999 ; Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 2000 la Cour, à l’unanimité ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec l’article 6, paragraphe 3 (a) et (b), de la Convention, en ce qui concerne la procédure ayant abouti à l’imposition d’une amende pour abus de procédure ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 5 218 schillings autrichiens au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 14 novembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’Annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 11 janvier 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 14 novembre 2000, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)48 Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche lors de l’examen de l’affaire T. par le Comité des Ministres Le Gouvernement autrichien estime que seule la deuxième violation, c’est-à-dire celle de l’article 6, paragraphe 1, combiné à l’article 6, paragraphe 3 alinéas a) et b), nécessitait des mesures à caractère général. Cette violation trouvait son origine dans le système instauré par les articles 69 et 220 du Code de procédure civile, concernant les amendes infligées pour abus de procédure dans le cadre des demandes d’aide judiciaire. Plus précisément, l’article 69 du Code de procédure civile prévoyait qu’un tribunal devait infliger, pour abus de procédure, une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à dix fois celui prévu à l’article 220, paragraphe 1, du même Code pour un justiciable ayant obtenu abusivement l’aide judiciaire grâce à des déclarations fausses ou incomplètes. L’article 220, paragraphe 1, prévoyait, entre autres, qu’une amende pour abus de procédure ne pouvait pas dépasser 40 000 schillings autrichiens. En cas d’insolvabilité, l’amende devait être convertie en peine d’emprisonnement. La durée de l’emprisonnement devait être déterminée par le tribunal, mais sans pouvoir dépasser 10 jours (article 220, paragraphe 3). Le Code ne prévoyait pas d’audience avant la conversion de l’amende en peine d’emprisonnement. Les amendes en question n’étaient pas inscrites au casier judiciaire des intéressés. En l’espèce, la Cour a conclu (paragraphe 67) que, compte tenu du caractère répressif et du montant élevé de l’amende en question et de sa conversion en peine d’emprisonnement en cas d’impossibilité de recouvrement, cela sans la garantie d’une audience, ce qui était en jeu pour le requérant était suffisamment important pour justifier que l’infraction soit qualifiée de pénale au sens de l’article 6, paragraphe 1. Elle a ensuite constaté (paragraphes 71-72) une violation de cet article combiné à l’article 6, paragraphe 3 alinéas a) et b). A la suite de l’arrêt de la Cour européenne, l’article 69 du Code de procédure civile a été modifié par l’article 94 de la «Première loi relative au passage à l’Euro» ( Erstes Euro-Umstellungsgezetz) qui est entrée en vigueur le 8 août 2001. Selon le nouveau texte, le montant maximal des amendes pour abus de procédure a été diminué de 400 000 schillings autrichiens à 40 000 schillings autrichiens (2 900 euros) et la conversion des amendes en peines d’emprisonnement a été abolie. Compte tenu de ces changements, le Gouvernement estime que la sanction applicable à l’abus de procédure n’a plus une nature et un degré de sévérité pouvant la faire entrer, selon la jurisprudence de la Cour, dans la sphère pénale. L’attention des milieux juridiques a été attirée sur l’arrêt de la Cour européenne grâce à la publication de celui-ci dans Österreichische Juristenzeitschrift 2001, page 398, dans Ecolex 2001, page 490 et dans Österreichisches Institut für Menschenrecht - Newsletter 2000, page 226. L’arrêt a également été communiqué aux autorités judiciaires directement concernées. Le Gouvernement de l’Autriche considère que, compte tenu des faits nouveaux mentionnés ci-dessus, il n’y a aucun risque de nouvelles violations analogues à celle constatée en l’espèce et que l’Autriche s’est, en conséquence, acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel