CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57220
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)49 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Règlement amiable) du 16 juillet 2002 dans l’affaire Selim contre Chypre   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 16 juillet 2002 dans l’affaire Selim et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 47293/99) dirigée contre Chypre, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Kemal Selim, ressortissant chypriote, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant en premier lieu l’impossibilité pour le requérant de se marier et de fonder une famille, étant donné qu’au moment des faits, il n’y avait pas de loi ou de réglementation alternative établissant les droits des Chypriotes-turcs au mariage, en second lieu une discrimination injustifiée fondée sur la langue, la religion et l’origine nationale, et en troisième lieu l’absence de voie de recours effective au titre de ses griefs ; Considérant que dans son arrêt du 16 juillet 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, ainsi que des changements introduits par la loi 46(1)2002, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de Chypre payerait au requérant la somme de 5 080 livres chypriotes au titre de satisfaction équitable et 3 000 livres chypriotes plus la taxe sur la valeur ajoutée au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle alléguée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’Annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 17 juillet 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Chypre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)49 Informations fournies par le Gouvernement de Chypre lors de l’examen de l’affaire Selim par le Comité des Ministres Une nouvelle loi 46(I)2002 prévoyant l’application provisoire du chapitre 279 du droit matrimonial aux membres de la communauté turque, conférant ainsi à cette dernière le droit de se marier, a été adoptée par le Parlement chypriote le 25 avril 2002 et publiée dans le journal officiel de la République le 2 mai 2002. La nouvelle loi dispose que tant que perdure la situation prévalant dans l’île, les dispositions du chapitre 279 du droit matrimonial, y compris la question de la célébration des mariages civils par des officiers d’état civil, s’appliqueront également lorsque l’une ou les deux parties au mariage qu’il est envisagé de célébrer sont membres de la communauté turque. La nouvelle loi relative au mariage civil, dont le Parlement a été saisi pour adoption, incorpore les dispositions de la loi 46(I)2002 susmentionnée. Le Gouvernement de Chypre estime en conséquence qu’il n’y a pas de risque que se reproduise une situation analogue à celle constatée dans la présente affaire et que Chypre a donc satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57220
Données disponibles
- Texte intégral