CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57221
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)50 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 17 mars 1997 dans l’affaire Muller contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 mars 1997 dans l’affaire Muller et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 54 ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 21802/93) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mars 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Patrick Muller, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel la durée de sa détention provisoire avait été excessive ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement le 31 janvier 1996 ; Considérant que dans son arrêt du 17 mars 1997 la Cour, à l’unanimité : - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; - a dit que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral subi ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 francs français au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 3,87% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ; ces Règles s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 17 mars 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’Annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 7 août 1997, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 17 mars 1997, et que les intérêts de retard dus, soit 216,29 francs français, avaient été versés le 18 mai 1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2003)50 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Muller par le Comité des Ministres La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, entrée en vigueur le 16 juin 2000 lors de sa parution au Journal officiel de la République française, a introduit en tête du Code de procédure pénale un article préliminaire qui fixe les principes directeurs de la procédure pénale, parmi lesquels figurent de nombreux principes énumérés aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. « Article préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. » S’agissant plus particulièrement du problème soulevé par la présente affaire, celui de la durée des détentions provisoires, l’article 137 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 15 juin 2000, d’une part, réaffirme le principe du caractère exceptionnel de la détention provisoire, introduit en 1984, et, d’autre part, renforce, par diverses dispositions, les garanties judiciaires en matière de détention provisoire. « Art. 137. - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. » L’article 137 du code de procédure pénale crée en outre la fonction de juge des libertés et de la détention, distincte de celle du juge d’instruction. C’est le juge des libertés et de la détention qui décide des mises en détention sur demande du juge d’instruction, mais le juge d’instruction peut toujours décider seul une remise en liberté. L’article 145 fixe par ailleurs la procédure devant le juge des libertés et de la détention. La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, complétée par la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002, comporte des dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire. S’agissant des nouveaux critères de la détention provisoire, la loi a élevé le seuil de la peine encourue pour prononcer le placement en détention provisoire. L'article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés: « Art. 143-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés: 1. La personne mise en examen encourt une peine criminelle ; 2. La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen : 1. De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; 2. De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3. De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. » Compte tenu de l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en droit français (voir notamment Cass. Sociale 14 janvier 1999 Bozkurt, Cass. criminelle 16 janvier 2001 arrêt n° 7688, Cass. criminelle 16 mai 2001 arrêt n° 3659), le Gouvernement de la France est convaincu que les magistrats chargés de vérifier que les conditions nécessaires au placement et à la prolongation de la détention provisoire, sont réunies, ne manqueront pas, dans leur évaluation de ces critères, de prendre en compte la jurisprudence de Strasbourg afin d’éviter de nouvelles violations de l’article 5, paragraphe 3. Afin de limiter les possibilités de prolongation de détention, les durées maximales de détention provisoire ont été réduites en matière correctionnelle et instaurées en matière criminelle. L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. « Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a inséré à la suite de cet article 145-1 un nouvel alinéa : « A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.» Après les deux premiers alinéas de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. La loi Perben a ajouté, à la suite de l’alinéa précité : « A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuives et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. » Enfin, la loi a introduit des dispositions destinées à prévenir la détention provisoire des personnes exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans. Le premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: « Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises. » Le Gouvernement de la France est d’avis que l’ensemble de ces mesures permettront d’éviter la répétition de violations de l’article 5, paragraphe 3, et que la France a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 54 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57221
Données disponibles
- Texte intégral