CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57222
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)51 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Règlement amiable) du 15 juillet 2002 dans l’affaire Michael Matthews contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 15 juillet 2002 dans l’affaire Michael Matthews et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 40302/98) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 février 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Michael William Matthews, ressortissant britannique, et que la Cour a déclaré recevable le grief selon lequel il aurait subi une discrimination fondée sur le sexe par rapport au droit au respect de ses biens dans la mesure où, en tant qu’homme, il ne pouvait obtenir la gratuité des transports en commun londoniens qu’à partie de 65 ans tandis que les femmes pouvaient l’obtenir dès l’âge de 60 ans ; Considérant que dans son arrêt du 15 juillet 2002 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni payerait au requérant la somme de 242 livres sterling au titre du préjudice matériel et 25 000 livres sterling au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle alléguée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’Annexe à la présente résolution ; S’étant assuré que le 31 juillet 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)51 Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire Michael Matthews par le Comité des Ministres En vertu du décret Statutory Instrument 2006/673, la loi de 2002 relative aux conditions requises pour obtenir des réductions sur les moyens de transport Travel Concessions (Eligibility) Act 2002 qui a modifié l’article 93(7) de la loi de 1985 relative aux transports Transport Act 1985 , l’article 240(5) de la loi de 1999 relative à la communauté urbaine de Londres Greater London Authority Act 1999 et l’article 146 de la loi de l’an 2000 relative aux transports Transport Act 2000, est entrée en vigueur en Angleterre le 1er avril 2003. En vertu de la nouvelle loi, toutes les personnes qui ont atteint l’âge de 60 ans, quel que soit leur sexe, réunissent les conditions requises pour bénéficier de réductions sur les moyens de transport à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté urbaine de Londres. En ce qui concerne le pays de Galles, le même résultat a été obtenu par le décret de 2001 relatif à l’élargissement des réductions sur les moyens de transport Travel Concessions (Extension of Entitlement) Order 2001 (Statutory Instrument 2001/3765) , qui est entré en vigueur le 1er avril 2001. Le Gouvernement du Royaume-Uni estime donc qu’il n’y a aucun risque de voir se reproduire une situation analogue à celle constatée en l’espèce et qu’en conséquence le Royaume-Uni s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57222
Données disponibles
- Texte intégral