CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57224
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)56 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 septembre 1998 dans l’affaire I.A. contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 septembre 1998 dans l’affaire I.A. et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 28213/95) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mars 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. I.A., ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement français le 26 décembre 1997 ; Considérant que dans son arrêt du 23 septembre 1998 la Cour à l’unanimité : - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ; - a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 25 000 francs français au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 3,36% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, règles qui s‘appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 23 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, par l'adoption de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, entrée en vigueur le 16 juin 2000 et complétée par les lois du 4 mars 2002 et du 9 septembre 2002 (voir la Résolution ResDH(2003)50 dans l'affaire Muller contre la France) ; Considérant qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce, s’agissant de la durée de la procédure pénale, afin de se conformer à l’arrêt de la Cour ; S’étant assuré que le 16 mars 1999, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 23 septembre 1998, et que les intérêts de retard dus, soit 191,01 francs français, avaient été versés le 7 juillet 1999, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57224
Données disponibles
- Texte intégral