CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57236
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)80 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Règlement amiable) du 11 juillet 2002 dans l’affaire Guazzone contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 11 juillet 2002 dans l’affaire Guazzone et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (39797/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par trois ressortissants italiens, M. Giovanni Guazzone, M Stefano Guazzone et Mme Anna Guazzone et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable les griefs concernant l’impossibilité prolongée, pour les requérants, de reprendre possession de leur appartement en raison de la non-assistance de la force publique pour faire exécuter les ordres judiciaires d’expulsion des locataires et la durée excessive des procédures d’expulsion; Considérant que dans son arrêt du 11 juillet 2002 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention et ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement italien payerait aux requérants la somme globale de 18 000 euros, dans les trois mois à compter de la notification des arrêts; Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; S’étant assuré que le 2 octobre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par les termes du règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer aux arrêts de la Cour, Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des requérants déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l’arrêt Immobiliare Saffi du 28 juillet 1999) et décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant notamment une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’inexécution prolongée d’ordonnances judiciaires d’expulsion de locataires ; Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’envisager de nouvelles mesures de caractère général (en plus de l’adoption, en décembre 1998, de la loi n° 431/98 "Réglementation en matière de locations et de libération des logements", qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d'exécution des procédures d'expulsion) afin de mettre fin au grave problème de l’inexécution des ordonnances d’expulsion de locataires et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées, Déclare, sur la base des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans le règlement amiable conclu dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57236
Données disponibles
- Texte intégral