CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57240
- Date
- 17 juin 2003
- Publication
- 17 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic }   Résolution ResDH(2003)87 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 26 septembre 2000 dans l’affaire Guisset contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003, lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 septembre 2000 dans l’affaire Guisset et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 33933/96) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Jean-Claude Guisset, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de la procédure concernant le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et l’absence d’audience publique devant la Cour de discipline budgétaire et financière   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 6 mars 1999   ;   Considérant que dans son arrêt du 26 septembre 2000 la Cour   :   -   a dit, par six voix contre une, que le requérant pouvait se prétendre «   victime   » aux fins de l’article 34 de la Convention   ;   - a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en raison de l’absence de publicité des débats devant la Cour de discipline budgétaire et financière   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en raison de la durée de la procédure   ;   -   a dit, par cinq voix contre deux, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 100 000 francs français pour préjudice moral, 40 000 francs français au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,74% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26   septembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, en faisant état d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 (affaire Lorenzi) par le Conseil d'Etat, dans lequel il a été jugé que, dans les cas similaires à celui du requérant, la Cour de discipline budgétaire et financière doit siéger en séance publique   ; et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S’étant assuré que le 15 décembre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 26 septembre 2000,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57240
Données disponibles
- Texte intégral