CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57251
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2002)104 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 25 mars 1999 et du 4 avril 2000 dans l’affaire Papachelas contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46 paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 mars 1999 dans l’affaire Papachelas et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 31423/96) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants grecs, MM. Aristomenis et Eugène Papachelas, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à l'impossibilité pour les requérants d’obtenir une indemnisation pour l'expropriation de leur terrain en raison d’une présomption légale irréfragable selon laquelle ils tireraient profit de la construction d'une route sur ces mêmes terrains ; à la fixation de l’indemnisation à un prix inférieur à la valeur de leur terrain exproprié et à la durée excessive de la procédure civile ayant trait à l'expropriation ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de l’Etat défendeur le 18 mai 1998 ; Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1999 la Cour : - a rejeté, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ; - a dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; - a dit, par quinze voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention concernant le montant de l’indemnité d’expropriation au mètre carré fixé en l’espèce ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention en raison de l’application de la présomption irréfragable ; - a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 2 000 000 de drachmes pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvait pas en état concernant le dommage matériel ; Considérant que dans son arrêt du 4 avril 2000 relatif à l’article 41, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants quant aux demandes de ces derniers au titre de l’article 41 de la Convention a constaté que l’accord revêtait un caractère équitable et a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Grèce payerait aux requérants 74 880 000 drachmes, comme indemnisation au titre de l’article 41 de la Convention, montant à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de septembre 1992 jusqu’au versement; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 25 mars 1999 et du 4 avril 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le 20 juin 1999, et le 17 décembre 1999, dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues respectivement dans l’arrêt du 25 mars 1999 et dans le règlement amiable ultérieur, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)104 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Papachelas par le Comité des Ministres Le Gouvernement note que la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans cette affaire a résulté de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le terrain de l’article 1, paragraphes 1 et 3 de la loi n° 653/1977. D’après cette jurisprudence, les dispositions précitées établissaient une présomption irréfragable, selon laquelle les propriétaires riverains d’une route nationale étaient considérés comme tirant profit des travaux de l’amélioration. Pour cette raison, ils étaient obligés de participer aux frais de l'ouvrage et de recevoir une indemnisation réduite. La loi n’autorisait pas une procédure tendant à prouver que l’amélioration de la route ne procurait pas d’avantages, et ainsi à renverser la présomption (arrêt n° 14/1991). Le Gouvernement rappelle que l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution prévoit que la Convention, dès sa ratification, constitue partie intégrale de l’ordre juridique national et ses dispositions prévalent sur toute disposition législative. Il rappelle aussi l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne dans le droit grec (tel que démontré par exemple par la Résolution DH(99)714 dans l’affaire Papageorgiou ainsi que par de nouveaux exemples récents de la jurisprudence interne, notamment, les arrêts, 12/2002, 33/2002 et 14/1999 de la Cour de cassation, plénière ; l’arrêt 954/1999 de la Cour d’appel d’Athènes ; l’arrêt 1141/1999 du Conseil d’Etat, 1e chambre ; etc.) le Gouvernement est donc d’avis que les tribunaux internes ne manqueront pas de suivre la jurisprudence de la Cour européenne dans de futurs cas similaires en considérant la présomption comme réfutable et en reconnaissant aux propriétaires le droit d’indemnisation pour leur propriété expropriée en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 3 de la loi n° 653/77. Ce développement est déjà engagé dans la mesure où : - La Cour de cassation a accepté que la présomption ne soit plus irréfragable (arrêt n° 8/1999, plénière). - Les tribunaux de première instance et la Cour d’appel ont appliqué directement la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne et ont accepté que l’article 1, paragraphes 1 et 3 de la loi n° 653/77 doit être interprétée conformément à l’article 1 du Protocole n° 1. Ils ont conclu qu’il fallait que la présomption soit considérée comme réfutable et que les propriétaires aient le droit de demander l’indemnisation complète pour l’expropriation en vertu de cette loi (voir arrêt n° 10737/98 de la Cour d’appel d’Athènes, qui se réfère directement aux arrêts de la Cour européenne Katikaridis et autres (arrêt du 15/11/1996), Tsomtsos, James et autres (arrêt du 21/02/1986) et Mellacher (arrêt du 19/12/1989) ; arrêt n° 2268/2000 du tribunal de première instance de Thessalonique). La procédure judiciaire pour le renversement de la présomption (désormais réfutable) et pour l’obtention d’une indemnité complémentaire fait l’objet d’une autre affaire dans la quelle la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (Dimitrios AZAS et autres contre la Grèce, arrêt du 19 septembre 2002, définitif le 19 décembre 2002, requête n° 50824/99). Plus précisément, cette affaire soulève la question de savoir si les preuves pour le renversement de la présomption et pour l’obtention d’une indemnité complémentaire doivent être examinées dans le procès de la fixation du prix unitaire de l’indemnisation ou dans un procès séparé. Le Gouvernement examinera la question de la procédure qui doit être suivie à la lumière de la conclusion de la Cour dans cette dernière affaire. Le gouvernement considère qu’au vu des développements mentionnés ci dessus, il n’y a désormais plus de risque de voir se répéter la violation constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, il a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57251
Données disponibles
- Texte intégral