CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57252
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2002)103 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 15 novembre 1996 et du 31 mars 1998 dans l’affaire Tsomtsos et autres contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 15 novembre 1996 dans l’affaire Tsomtsos et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres ; Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 20680/92) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 août 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Nikolaos Tsomtsos et cent autres ressortissants grecs (voir annexe 2) et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'impossibilité pour les requérants d’obtenir une indemnisation pour l'expropriation de leur terrain en raison d’une présomption légale irréfragable selon laquelle ils tireraient profit de la construction d'une route sur ces mêmes terrains ; Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 décembre 1995 ; Considérant que dans son arrêt du 15 novembre 1996 la Cour à l’unanimité : - a rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement ; - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention ; - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 4 000 000 de drachmes pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; - a dit que la question de l’application de l’ancien article 50 de la Convention ne se trouvait pas en état concernant le dommage matériel ; Considérant que dans son arrêt du 31 mars 1998 relatif à l’ancien article 50, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants quant aux demandes de ces derniers au titre de l’ancien article 50 de la Convention et ayant tenu compte des termes adoptés et de l’absence d’objection du délégué de la Commission, a constaté que l’accord revêtait un caractère équitable et a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ; Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Grèce payerait aux requérants comme indemnisation au titre de l’ancien article 50 de la Convention, les montants unitaires définitifs de l’indemnité fixés par l’arrêt n° 15/1991 de la cour d’appel de Thessalonique pour les immeubles expropriés, augmentés de 80% dans la mesure où les requérants n’avaient pas été indemnisés pour ces immeubles; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, règles qui s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54 de la Convention ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 15 novembre 1996 et du 31 mars 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, (ancien article 53) de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 15 novembre 1996 et dans le règlement amiable ultérieur, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)103 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire Tsomtsos et autres par le Comité des Ministres Le Gouvernement note que la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans cette affaire a résulté de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le terrain de l’article 1, paragraphes 1 et 3 de la loi n° 653/1977. D’après cette jurisprudence, les dispositions précitées établissaient une présomption irréfragable, selon laquelle les propriétaires riverains d’une route nationale étaient considérés comme tirant profit des travaux de l’amélioration. Pour cette raison, ils étaient obligés de participer aux frais de l'ouvrage et de recevoir une indemnisation réduite. La loi n’autorisait pas une procédure tendant à prouver que l’amélioration de la route ne procurait pas d’avantages, et ainsi à renverser la présomption (arrêt n° 14/1991). A la suite du constat de la violation dans cette affaire, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été diffusé auprès des services compétents du Ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics et il a également été transmis au Président de la Cour de Cassation afin qu’il soit communiqué à tous les tribunaux civils du pays. Il a aussi été publié (en grec) dans Nomiko Vima (46, p. 718) et Elliniki Dikaiosini (38/1997, p. 725), revues largement diffusées dans le milieu juridique. Le Gouvernement rappelle que l’article 28, paragraphe 1, de la Constitution prévoit que la Convention, dès sa ratification, constitue partie intégrale de l’ordre juridique national et ses dispositions prévalent sur toute disposition législative. Il rappelle aussi l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne dans le droit grec (tel que démontré par exemple par la Résolution DH(99)714 dans l’affaire Papageorgiou ainsi que par de nouveaux exemples récents de la jurisprudence interne, notamment, les arrêts, 12/2002, 33/2002 et 14/1999 de la Cour de cassation, plénière ; l’arrêt 954/1999 de la Cour d’appel d’Athènes ; l’arrêt 1141/1999 du Conseil d’Etat, 1e chambre ; etc.) le Gouvernement est donc d’avis que les tribunaux internes ne manqueront pas de suivre la jurisprudence de la Cour européenne dans de futurs cas similaires en considérant la présomption comme réfutable et en reconnaissant aux propriétaires le droit d’indemnisation pour leur propriété expropriée en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 3 de la loi n° 653/77. Ce développement est déjà engagé dans la mesure où : - La Cour de cassation a accepté que la présomption ne soit plus irréfragable (arrêt n° 8/1999, plénière). - Les tribunaux de première instance et la Cour d’appel ont appliqué directement la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne et ont accepté que l’article 1, paragraphes 1 et 3 de la loi n° 653/77 doit être interprétée conformément à l’article 1 du Protocole n° 1. Ils ont conclu qu’il fallait que la présomption soit considérée comme réfutable et que les propriétaires aient le droit de demander l’indemnisation complète pour l’expropriation en vertu de cette loi (voir arrêt n° 10737/98 de la Cour d’appel d’Athènes, qui se réfère directement aux arrêts de la Cour européenne Katikaridis et autres (arrêt du 15/11/1996), Tsomtsos, James et autres (arrêt du 21/02/1986) et Mellacher (arrêt du 19/12/1989) ; arrêt n° 2268/2000 du tribunal de première instance de Thessalonique). La procédure judiciaire pour le renversement de la présomption (désormais réfutable) et pour l’obtention d’une indemnité complémentaire fait l’objet d’une autre affaire dans la quelle la Cour a constaté une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (Dimitrios AZAS et autres contre la Grèce, arrêt du 19 septembre 2002, définitif le 19 décembre 2002, requête n° 50824/99). Plus précisément, cette affaire soulève la question de savoir si les preuves pour le renversement de la présomption et pour l’obtention d’une indemnité complémentaire doivent être examinées dans le procès de la fixation du prix unitaire de l’indemnisation ou dans un procès séparé. Le Gouvernement examinera la question de la procédure qui doit être suivie à la lumière de la conclusion de la Cour dans cette dernière affaire. Le gouvernement considère qu’au vu des développements mentionnés ci dessus, il n’y a désormais plus de risque de voir se répéter la violation constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, il a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 53) de la Convention. Noms des requérants 1. M. Nikolaos Tsomtsos, 2. M. Ioannis Velissaropoulos, 3. M. Asterios Katranis, 4. Mme Vasiliki Katrani, 5. Mme Athina Sanopoulou, 6. Mme Konstantina Kagka, 7. Mme Aikaterini Stylianidou, 8. M. Georgios Koutsos, 9. Mme Magdalini Georgiadou, 10. Mme Despina Gontsia, 11. M. Ioannis Tsekmes, 12. Mme Alexandra Marinou, 13. M. Christos Tsilas 14. M. Dimitrios Karatsovalis, 15. Mme Fani Kotakou, 16. M. Konstantinos Kotakos, 17. Mme Angeliki Mike, 18. Mme Aikaterini Tsilopoulou, 19. M. Panagiotis Tsakilis, 20. Mme Fani Samaroudi, 21. M. Theodoros Zaralis, 22. Mme Efthimia Amerani, 23. M. Thomas Kanakoglou, 24. M. Polochronis Alpanis, 25. M. Stergios Thomaidis, 26. M. Dimitrios Kefalas, 27. M. Konstantinos Tsekouras, 28. Mme Vaya Giannakoudaki, 29. Mme Anastassia Milioni, 30. M. Panagiotis Moraitis, 31. M. Konstantinos Papadakis, 32. M. Theologos Zafiriou, 33. Mme Ioanna Koufou, 34. Mme Venetia Patsalaki, 65. Mme Fani Iliadou, 36. Mme Evdokia Samara, 37. M. Dimitrios Papadopoulos, 38. M. Ioannis Abatzoglou 39. Mme Maria Kazaki, 40. Mme Anastassia Polizou, 41. M. Vassileios Kazakis 42. Mme Vassiliki Tahtsidi, 43. M. Iraklis Hilis, 44. M. Sotirios Hilis, 45. Mme Diamanto Koboyianni, 46. Mme Maria Hatzi, 47. Mme Damaskini Panou, 48. Mme Chryssi Hatziloxandra, 49. Mme Olympia Mylonaki, 50. Mme Evgenia Tsimpinou, 51. Mme Alexandra Maristathi, 52. M. Dimitrios Fotiou, 53. M. Dimitrios Mikes, 54. Mme Thekla Konstantaridi, 55. Mme Eleni Gouli, 56. M. Haridimos Tsilopoulos, 57. Mme Maria Tigiri, 58. M. Dimitrios Parnavelis, 59. Mme Zoï Gavezou, 60. Mme Polymnia Parnaveli, 61. Mme Anna Parnaveli (agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses deux filles mineures Varvara Parnaveli et Angela Parnaveli), 62. Mme Foteini Karagali, 63. Mme Aikaterini Pessou, 64. M. Vlassios Karagalis, 65. M. Grigorios Karagalis, 66. M. Dimitrios Mamoglou, 67. M. Konstantinos Psaras, 68. M. Petros Hatziyovanakis, 69. M. Ioannis Hatziyovanakis, 70. Mme Paraskevoula Gani, 71. Mme Sevasti Pananou, 72. M. Theodoros Giannelis, 73. M. Dimitrios Papailias (agissant au nom de ses trois filles mineures, Eleftheria Papailia, Theodora Papailia et Theopoula Papailia), 74. Mme Roda Mouraki, 75. Mme Elissavet Boziou, 76. Mme Evgenia Mouraki, 77. Mme Efrossini Vlahou, 78. Mme Zoï Kassapidi, 79. Mme Sofia Hyrmpou, 80. M. Diamantis Hyrmpos, 81. Mme Angeliki Milia, 82. Mme Maria Kliatsou, 83. M. Georgios Arampatzis, 84. Mme Evdokia Panayiotopoulou, 85. M. Christos Kraniotis, 86. M. Iossif Perdikopoulos, 87. M. Nissim Taramboulous, 88. Mme Sofia Orfanou, 89. M. Christodoulos Tsilopoulos, 90. M. Diamandis Tsakmakas, 91. M. Emmanouil Stoukos, 92. Mme Lemonia Liakou, 93. M. Nikolaos Kyvernitis, 94. M. Nikolaos A. Kyvernitis, 95. M. Evgenios Kyvernitis, 96. Mme Chryssoula Petroulia, 97. M. Athanassios Drakopoulos, 98. Mme Stiliani Triaridi, 99. Mme Chryssoula Barbayannidi, 100. Mme Dimitra Papadimitriou, 101. M. Dimitrios Fotiou  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57252
Données disponibles
- Texte intégral