CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57268
- Date
- 17 juin 2003
- Publication
- 17 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2003)116 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 3 octobre 2002 (Règlement amiable) dans l’affaire Pugliese Rosalba contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003, lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 3 octobre 2002 dans l’affaire Rosalba Pugliese et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (43986/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Rosalba Pugliese, ressortissante italienne, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable les griefs concernant l’impossibilité prolongée, pour la requérante, de reprendre possession de son appartement en raison de la non-assistance de la force publique pour faire exécuter les ordres judiciaires d’expulsion des locataires ainsi que la durée excessive de la procédure d’expulsion   ;   Considérant que dans son arrêt du 3 octobre 2002 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention et ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement italien payerait à la requérante la somme globale de 4 500 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt   ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 19 décembre 2002, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante la somme prévue par les termes du règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer aux arrêts de la Cour   ; Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la requérante déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l’arrêt Immobiliare Saffi du 28 juillet 1999) et décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant notamment une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’inexécution prolongée d’ordonnances judiciaires d’expulsion de locataires   ;   Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’envisager de nouvelles mesures de caractère général (en plus de l’adoption, en décembre 1998, de la loi n° 431/98 "Réglementation en matière de locations et de libération des logements", qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d'exécution des procédures d'expulsion) afin de mettre fin au grave problème de l’inexécution des ordonnances d’expulsion de locataires et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées,   Déclare, sur la base des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans le règlement amiable conclu dans la présente affaire.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57268
Données disponibles
- Texte intégral