CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57272
- Date
- 17 juin 2003
- Publication
- 17 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)120 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 9 janvier 2001 (Règlement amiable) dans l’affaire Muonio Saami Village contre la Suède   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003, lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 janvier 2001 dans l’affaire Muonio   Saami Village et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 28222/95) dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1994 en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par un village suédois, Muonio Saami, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel son affaire relative à l’octroi d’autorisations pour élever des rennes n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant   ;   Considérant que dans son arrêt du 9 janvier 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Suède payerait à la partie requérante la somme globale de 65 000 couronnes suédoises ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 15 janvier 2001 le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57272
Données disponibles
- Texte intégral