CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57277
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résolution ResDH(2003)125 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 juin 2001 (définitif le 28 septembre 2001) dans l’affaire VGT Verein gegen Tierfabriken contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 juin 2001 dans l’affaire VGT   Verein   gegen   Tierfabriken et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24699/94) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 juillet 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par VGT Verein gegen Tierfabriken, une association de droit suisse, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable entre autres le grief concernant le refus de la «   Société de la publicité télévisée   » ( AG für das Werbefernsehen , dénommée maintenant Publisuisse ), en janvier 1994, de diffuser une publicité de l’association requérante en raison de son caractère manifestement politique   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 juin 2001 la Cour, à l’unanimité   :   - a rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 de la Convention   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 de la Convention   ;   -   a dit que l’Etat défendeur devait verser à l’association requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 20 000 francs suisses au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de l’association requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28   juin 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 23 octobre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à l’association requérante la somme prévue dans l’arrêt du 28 juin 2001,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2003)125   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire VGT Verein gegen Tierfabriken par le Comité des Ministres   En ce qui concerne les mesures de caractère individuel l’arrêt de la Cour européenne a été transmis à la requérante, de sorte que celle-ci pouvait présenter une demande de révision du jugement que le Tribunal fédéral a rendu le 20 août 1997.   En ce qui concerne les mesures de caractère général, l’arrêt de la Cour a été diffusé auprès de l’Office fédéral de la communication, du Service Juridique du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du Tribunal fédéral.   De surcroît l’arrêt de la Cour a été publié dans la Revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, n° 65/IV(2001), et peut être   consulté par le biais de l’adresse électronique suivante   : http://www.vpb.admin.ch/franz/cont/heft/654som.html . L’arrêt a aussi été mentionné dans le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2001, qui a été publié dans la Feuille fédérale, n°8/2002.   Le Gouvernement de la Suisse considère qu’au vu des informations mentionnées ci-dessus, il n’y a désormais plus de risque de voir se répéter la violation constatée dans la présente affaire et qu’en conséquence, il a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57277
Données disponibles
- Texte intégral