CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57282
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)130 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 11 juin 2002 (définitif le 11 septembre 2002) dans l’affaire Willis contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 11 juin 2002 dans l’affaire Willis et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36042/97) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Kevin David Willis, ressortissant du Royaume-Uni, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables le grief selon lequel le requérant avait subi une discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où, en tant que veuf, il ne pouvait bénéficier des prestations de sécurité sociale prévue pour les parents veufs, l’allocation de mère veuve ( Widowed Mother’s Allowance ) et l’indemnité de veuvage ( Widow’s Payment ), car ces prestations ne s’appliquaient qu’aux seules femmes, ainsi que le grief concernant l’absence de voie de recours effectif à cet égard   ;   Considérant que dans son arrêt du 11 juin 2002 la Cour, à l’unanimité   :   - a dit que l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole n° 1 était applicable au grief du requérant concernant l’absence de droit à l’indemnité de veuvage ( Widow’s Payment ) et à l’allocation de mère veuve ( Widowed Mother’s Allowance )   ;   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole n° 1 au titre de ce grief   ;   -   a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 8   ;   -   a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 8 de la Convention ou à l’article 1 du Protocole n° 1 concernant le grief relatif à l’absence de droit à une pension de veuvage ( Widow Pension )   ;   - a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’applicabilité de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 au grief du requérant concernant l’absence de droit à une pension de veuvage ( Widow Pension )   ;   - a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 8 de la Convention ou à l’article 1 du Protocole n° 1 s’agissant du grief relatif à la discrimination subie par sa défunte femme   ;   - a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 25   000 livres sterling pour préjudice matériel   ; 12   500 livres sterling au titre des frais et dépens encourus devant les organes de la Convention (incluant la taxe sur la valeur ajoutée) et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 11   juin 2002, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec des changements législatifs introduits dans le Welfare Reform and Pensions Act 1999 , notamment les articles 54 et 55, octroyant un traitement sur un pied d’égalité aux veufs et veuves en ce qui concerne les prestations sociales à partir du 9 avril 2001 (voir notamment les Résolutions ResDH(2000)81 dans l’affaire Crossland, ResDH(2002)95 dans l’affaire Cornwell et ResDH(2002)96 dans l’affaire Leary)   ;   S’étant assuré que le 13 novembre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 11 juin 2002,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57282
Données disponibles
- Texte intégral