CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57285
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)133 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 9 avril 2002 (définitif le 9 juillet 2002) dans l’affaire Erdős contre la Hongrie   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 avril 2002 dans l’affaire Erdős et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38937/97) dirigée contre la Hongrie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 août 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Zoltán Erdős, ressortissant hongrois, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile   ;   Considérant que dans son arrêt du 9 avril 2002 la Cour   :   -   a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit, par six voix contre une, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 5 500 euros pour préjudice moral et 500   euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 11% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 9   avril 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Hongrie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de l'affaire par le Comité, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que, vu les circonstances spécifiques de cette affaire, de nouvelles violations semblables pourraient être évitées grâce aux mesures de caractère général déjà adoptées à la suite de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Magyar contre la Hongrie (voir Résolution ResDH(2003)132), et notamment grâce à la diffusion large et la publication de ce dernier arrêt et son inclusion dans le programme de la formation des magistrats   ;   S’étant assuré que le 13 septembre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 9 avril 2002,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Hongrie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57285
Données disponibles
- Texte intégral