CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57289
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2003)137 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 6 juin 2002 (définitif le 6 septembre 2002) dans l’affaire Marques Francisco contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 juin 2002 dans l’affaire Marques   Francisco et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 47833/99) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Luís Marques Francisco, ressortissant portugais, et que la Cour a déclaré recevable le grief relatif à l’excessive durée d’une procédure civile   ;   Considérant que dans son arrêt du 6 juin 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 6 000 euros pour préjudice moral et 1 250 euros pour frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 6   juin   2002, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 16 janvier 2003, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 6 juin 2002, et que les intérêts de retard dus avaient été versés le même jour, Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable   ;   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57289
Données disponibles
- Texte intégral