CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57292
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Résolution ResDH(2003)140 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 29 février 2000 (Règlement amiable) dans l’affaire Dionyssios Petrotos contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 29 février 2000 dans l’affaire Dionyssios Petrotos et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 43597/98) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juillet 1998   en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par M. Dionyssios Petrotos, ressortissant grec, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant le refus d’une collectivité territoriale responsable de l’approvisionnement d’eau de se conformer à deux décisions judiciaires la condamnant à payer au requérant une indemnité pour l’avoir illicitement privé du cours des eaux vers son terrain agricole   ;   Considérant que dans son arrêt du 29 février 2000, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, le Gouvernement de la Grèce a accepté qu’il soit versé à la partie requérante la somme de 15 000 000 de drachmes par l’association d’approvisionnement d’eau concernée, tous chefs de préjudice confondus, en trois versements équivalents - le premier d'entre eux ayant déjà été effectué, les deux autres devant intervenir respectivement les 30 mai 2000 et 31 octobre 2000   ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré qu’en mai et octobre 2000, dans les délais prévus par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable   ;   Rappelant, en ce qui concerne le grief de la partie requérante déclaré recevable dans cette affaire, que le Comité des Ministres a été saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment les arrêts Hornsby, Iatridis, Antonakopoulos) constatant, entre autres, des violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la non-exécution des décisions judiciaires par l’administration grecque   ;   Considérant que, à cet égard, les autorités grecques ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles avaient élaboré et adopté des mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de non-exécution des décisions judiciaires et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées par la Cour,   Considérant que les mesures de caractère général sont examinées dans le cadre du contrôle des affaires susmentionnées,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57292
Données disponibles
- Texte intégral