CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57301
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sF8486BD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:1.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s175FB199 { margin-top:0pt; margin-left:28.5pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.5pt } .s34DABBB8 { margin-top:0pt; margin-left:28.5pt; margin-bottom:6pt; text-align:left } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .sD79B6DFE { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#000000 } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s3C4DB099 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10pt } .sCC018295 { font-family:Arial; font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .s14447A28 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#000080 } .s63D38A23 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:8pt } Résolution intérimaire ResDH(2003)149 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 décembre 2000 (définitif le 21 mars 2001) dans les affaires Quinn et Heaney et McGuinness contre l’Irlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003, lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme rendus le 21 décembre 2000 dans les affaires Quinn et Heaney et McGuinness et transmis au Comité des Ministres une fois devenu définitifs conformément à l’article 44 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n°s 36887/97 et 34720/97) dirigées contre l’Irlande, introduites devant la Commission européenne des droits de l’homme le 6 mars 1997 et le 17   janvier   1997 respectivement, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Paul Quinn et M.   Anthony   Heaney et M.   William McGuinness, ressortissants irlandais, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Procotole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel l’article 52 de la loi de 1939 sur les infractions contre l’Etat ( Offences Against the State Act ), avait porté atteinte au droit des requérants de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer, ainsi qu’à leur présomption d’innocence   ;   Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 2000 la Cour à l’unanimité   :   - a dit qu’il y a eu, dans les deux affaires, violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention s’agissant du droit des requérants de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer et de la présomption d’innocence   ;   - a dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 10 de la Convention dans l’affaire Quinn, et des articles 8 et 10 dans l’affaire McGuinness   ;   -   a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devrait verser à chaque requérant, dans les trois mois, 4   000 livres irlandaises pour préjudice moral, 11   341,08 livres irlandaises (couvrant d’éventuelles taxes à la valeur ajoutée) moins 5   000 francs français versés par la Cour dans le cadre de l’assistance judiciaire (affaire Quinn), et 9   377,50 livres irlandaises (couvrant d’éventuelles taxes à la valeur ajoutée) moins 5 000 francs français versés par la Cour dans le cadre de l’assistance judiciaire (affaire   Heaney   et   McGuinness) pour frais et dépens, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8   % l’an à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement   ;   - a rejeté, à l’unanimité, les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ; Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 21   décembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Irlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que le gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures de caractère général prises jusqu’à maintenant à cet effet (ces informations figurent dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que le 16 mars   2001 dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 21 décembre 2000,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le gouvernement de l’Irlande, qu’il a rempli ses fonctions, s’agissant des mesures de caractère général, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire,   Décide de reprendre l’examen de cette affaire en ce qui concerne les mesures de caractère individuel, aussitôt que les procédures de révision judiciaire engagées par M. Quinn devant les tribunaux irlandais auront pris fin ou au plus tard dans un an.     Annexe à la Résolution Intérimaire ResDH(2003)149   Informations fournies par le gouvernement de l’Irlande lors de l’examen des affaires Quinn et Heaney et McGuinness par le Comité des Ministres     Mesures de caractère général     Conformément à l’accord de paix du 10 avril 1998, appelé l’«   accord du Vendredi saint   », des réformes des lois de 1939 – 1985 (par la suite prolongées jusqu’en 1998) relative aux atteintes à la sûreté de l’Etat ( Offences against the State Acts ) étaient envisagées. En ce sens, le Ministre de la Justice, de l’Egalité et des Réformes législatives a mis en place un comité chargé d’examiner tous les aspects des lois et de faire rapport au Ministre en formulant des recommandations de réforme. Le comité a rendu son rapport final au Ministre en août 2002. Ce document peut être consulté sur le site web du Ministère de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative. [1]     Au chapitre VIII du rapport (pp. 183 à 212), les problèmes soulevés dans les affaires Quinn   et   Heaney   et   McGuinness sont examinés en détail par le comité qui recommande entre autres de modifier (de manière à respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine particulier) ou d’abroger l’article 52 de la loi de 1939 et l’article 2 de la loi de 1972 relative aux atteintes à la sûreté de l’Etat (portant modification de la loi de 1939).     L’article 52 de la loi de 1939 est ainsi libellé   :   «   1. Lorsqu’une personne est détenue en vertu des dispositions à cet effet contenues dans le chapitre IV de la présente loi, tout membre de la [police] peut inviter cette personne, à tout moment de sa détention, à rendre pleinement compte de ses déplacements et de ses actes durant une période donnée et à fournir toute information en sa possession ayant trait à la perpétration par autrui d’une infraction à un article ou à un paragraphe de la présente loi ou d’une infraction relevant du champ d’application de la présente loi, ou à l’intention d’autrui de commettre une telle infraction.   «   2. Toute personne qui, invitée par un membre de la [police] en vertu du paragraphe précédent du présent article à fournir les explications ou les informations visées dans ledit paragraphe, omet ou refuse de fournir ces explications ou ces informations ou donne des explications ou des informations fausses ou trompeuses, se rend coupable d’un délit en vertu du présent article et sera passible d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum.   »     Les autorités irlandaises examinent la question d’une éventuelle modification de l’article 52 de la loi de 1939 et de l’article   2 de la loi de 1972 (portant modification de la loi de 1939), et ont décidé que la police (Gárda Síochána) ne devait pas appliquer l’article 52 jusqu’à ce que la question législative soit tranchée.     En outre, toutes les incertitudes concernant l’admission, en tant qu’élément de preuve, de déclarations faites en vertu de l’article 52 de la loi de 1939 ont été résolues par un arrêt du 21 janvier 1999 de la Cour suprême dans l’affaire Re. National Irish Bank Ltd. (n° 1). [2] Dans son arrêt, la Cour suprême a estimé que les aveux d’un banquier obtenus par des inspecteurs qui avaient exercé les pouvoirs que leur conférait l’article 10 de la loi de 1990 sur les sociétés n’étaient pas, en général, recevables dans une procédure pénale ultérieure à l’encontre de l’intéressé sauf si, dans un cas particulier, le juge du fond était convaincu que le prévenu était passé aux aveux de son plein gré (voir le paragraphe 28 des arrêts de la Cour européenne dans les deux affaires). La Cour suprême a considéré que le fait de contraindre une personne de passer aux aveux et de la condamner ensuite sur la base de ces aveux serait contraire à l’article 38 de la Constitution.     Dans le système juridique irlandais, les arrêts de la Cour suprême ont force de loi. Il convient de noter que la Cour suprême est la plus haute juridiction du pays. Toute décision de la Cour suprême telle que celle rendue dans l’affaire National Irish Bank doit être appliquée par les tribunaux pénaux.     Dans l’interprétation actuelle des lois, un aveu obtenu sous la contrainte n’est pas recevable au titre de preuve si le juge estime qu’il n’a pas été fait de plein gré.     De plus, la loi de 2003 relative à la Convention européenne des Droits de l’Homme qui fait déjà partie de l’ordre juridique irlandais, entrera en vigueur fin 2003 imposera aux tribunaux irlandais l’obligation d’interpréter et d’appliquer les lois de manière compatible avec la Convention et de tenir pleinement compte de la jurisprudence de la Cour.   Enfin, les arrêts de la Cour européenne sont désormais accessibles sur le site du Irish Courts Service ( www.courts.ie ) et également dans les bibliothèques juridiques.   Le Gouvernement de l’Irlande est d’avis que l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Irish National Bank suffit en soi à prévenir toute nouvelle violation de la Convention semblable à celles constatées par la Cour dans ses arrêts du 21 décembre 2000, concernant l’article 52 de la loi de 1939.   En ce qui concerne les mesures de caractère individuel, le Gouvernement suggère le report de   l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, à la réunion suivant la décision des tribunaux irlandais dans l’affaire Quinn ou au plus tard dans un an.     [1] ( www.justice.ie , à la page http: // www.justice.ie/80256976002CB7A4/vWeb/fs WMAK4Q7JKY). [2] dont le texte figure à http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ie/cases/IESC/1999/18.html&query=National%20Irish%20Bank.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57301
Données disponibles
- Texte intégral