CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57302
- Date
- 20 octobre 2003
- Publication
- 20 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } Résolution ResDH(2003)150 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 février 2001 (définitif le 27 mai 2001) dans l’affaire Jerusalem contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003, lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 février 2001 dans l’affaire Jerusalem et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26958/95) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mars 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme   Susanne Jerusalem, ressortissante autrichienne, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief selon lequel le droit de la requérante à la liberté d’expression avait été violé en raison d’une injonction, ordonnée en 1993 par les juridictions autrichiennes, sur le fondement de l’article 1330 du Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), lui interdisant de répéter des propos qu’elle avait tenus dans l’exercice de ses fonctions politiques, au cours d’un débat au Conseil Municipal de Vienne   ;   Considérant que dans son arrêt du 27 février 2001 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention dans la mesure où les tribunaux autrichiens avaient considéré que la requérante avait exprimé des déclarations factuelles plutôt que des jugements de valeur et avaient donc exigé qu’elle prouve la véracité des allégations sans toutefois lui donner une possibilité effective de produire des éléments en sa faveur   ;   - a dit qu’il n’y avait pas eu lieu d’examiner séparément le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention   ;   - a dit que le constat d’une violation constituait en soi-même une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi par la requérante   ;   - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 101 531,40 schillings autrichiens au titre des frais et dépens de la procédure interne et 110 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens de la procédure devant les organes de la Convention et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 27   février 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 9 juillet 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 27 février 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2003)150   Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche lors de l’examen de l’affaire Jerusalem par le Comité des Ministres     En ce qui concerne les mesures de caractère individuel , il convient de noter que, selon le système juridique autrichien, une injonction prise conformément à l’article 1330 du Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) , comme celle en cause dans l’affaire Jerusalem, constitue une sanction civile plutôt que pénale. Par conséquent, la requérante n’a jamais souffert d’autres conséquences de l’arrêt contesté que l’injonction elle-même. Elle peut par ailleurs demander à tout moment la levée de l’injonction et, dans ce cas, les juridictions autrichiennes ne manqueront pas de donner effet à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans cette affaire.   En ce qui concerne les mesures de caractère général , il convient de rappeler que les juridictions autrichiennes ont, depuis 1993, adapté leur interprétation du délit de diffamation, y compris en ce qui concerne la différence entre jugements de valeur et déclarations de fait, aux exigences de la Convention ainsi qu’interprétées par la Cour européenne (voir Résolution DH(93)60 dans l’affaire Oberschlick n° 1 du 23/05/91). S’agissant des aspects de droit civil de la diffamation en cause dans cette affaire, l’arrêt de la Cour européenne a été promptement communiqué à la Cour Suprême autrichienne. Il a également été porté à l’attention du public et de toutes les autorités concernées par sa publication, en allemand, dans de nombreuses revues juridiques autrichiennes telles que Medien und Recht 2001 (p.89 ff), Österreichisch Juristenzeitung 2001 (p.23 ff), Österreichisches Institut für Menschenrechte Newsletter 2001 (p.52 ff).   En conséquence de l’effet direct de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des arrêts de la Cour européenne en droit autrichien, l’arrêt dans l’affaire Jerusalem a été pleinement intégré dans le système juridique autrichien ainsi qu’il ressort, par exemple, de l’arrêt de la Cour Suprême du 5 juillet 2001, 6   Ob   149/01 g, arrêt relatif à l’interprétation de l’article 1330 du Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) faite à la lumière du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Dans cet arrêt, la Cour Suprême pèse notamment les intérêts publics et les intérêts privés des individus et des associations qui s’engagent dans la sphère politique à la lumière de la notion de «critique admissible» telle que développée par la Cour européenne dans l’affaire Jerusalem.   Le Gouvernement est de l’avis que, à la lumière de ces développements, il n’y a plus de risques de répétition de la violation constatée dans cette affaire et, par conséquent, que l’Autriche a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57302
Données disponibles
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