CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57303
- Date
- 20 octobre 2003
- Publication
- 20 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)152 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 12 novembre 2002 (définitif le 12 février 2003) dans l’affaire Lundevall contre la Suède   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003, lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 12 novembre 2002 dans l’affaire Lundevall et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38629/97) dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M.   Rolf Lundevall, ressortissant suédois, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief concernant l’atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait du refus de la Cour Administrative d’Appel de tenir une audience, dans une procédure concernant des prestations de sécurité sociale   ;   Considérant que dans son arrêt du 12 novembre 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 5 000 euros, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, au titre des frais et dépens, et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 12   novembre 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Suède de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 20 mars 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 12 novembre 2002,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2003)152   Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l’examen de l’affaire Lundevall par le Comité des Ministres     Sur un plan général, le Gouvernement de la Suède rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme et les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme font partie de l'ordre juridique suédois et doivent être appliquées par les tribunaux et par les autorités nationales (voir par exemple la Résolution DH(98)205 dans l’affaire Holm   contre la Suède, ou la Résolution DH(95)94 dans l’affaire Fredin n° 2 contre la Suède).   Le Gouvernement estime par conséquent que les tribunaux administratifs suédois ne vont pas manquer d’adapter leur pratique concernant la tenue d'audiences orales à la jurisprudence de la Cour européenne, afin d’éviter de nouvelles violations de la Convention.   Il précise à cet égard que l’attention des autorités concernées a été attirée sur leurs obligations découlant de la Convention par la publication dans Svensk Juristtidning (le plus grand périodique juridique en Suède) d’un article de M. Danelius, ancien membre de la Commission européenne des Droits de l’Homme, expliquant la position de la Cour de Strasbourg dans les affaires Lundevall et Salomonsson contre la Suède. De surcroît, un rapport relatif aux arrêts rendus par la Cour européenne dans ces affaires a été envoyé à toutes les instances judiciaires pertinentes. Une publication additionnelle des arrêts est en cours au Bulletin de   l’Administration Judiciaire ( Domstolsverket informerar ).   Enfin, en ce qui concerne les droits du requérant, le Gouvernement note qu’il est possible pour le requérant de demander la réouverture de l’instance devant la Cour Administrative Suprême et que cette Cour peut ordonner la réouverture de la procédure, si elle l’estime nécessaire, afin d’effacer pleinement les conséquences de la violation pour celui-ci.   Le Gouvernement de la Suède considère au vu des développements mentionnés ci dessus que la Suède a satisfait à ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57303
Données disponibles
- Texte intégral