CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57305
- Date
- 20 octobre 2003
- Publication
- 20 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } Résolution ResDH(2003)154 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 juin 2001 (définitif le 28 septembre 2001) dans l’affaire F.R. contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003, lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 juin 2001 dans l’affaire F.R. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37292/97) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. F.R., ressortissant suisse, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevable le grief relatif à une atteinte au principe de l’égalité des armes du fait que le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 10 juin 1997, n’avait pas pris en compte une de ses déclarations, que certains témoins n’avaient pas été entendus et que lui-même n’avait pas été correctement entendu dans le cadre de cette procédure   ;   Considérant que dans son arrêt du 28 juin 2001 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 3 103,95 francs suisses au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28   juin 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 23 octobre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 28 juin 2001,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2003)154   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire F.R. par le Comité des Ministres     En ce qui concerne les mesures de caractère individuel, l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été transmis le 22 octobre 2001 au requérant, de sorte que celui-ci pouvait présenter une demande de révision du jugement que le Tribunal fédéral des assurances avait rendu le 10 juin 1997.   En ce qui concerne les mesures de caractère général, l’article 110 de la Loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16   décembre 1943, qui décrit l’organisation des échanges d’écritures consécutifs au dépôt d’un recours administratif devant le Tribunal fédéral suisse, prévoit que le Tribunal fédéral peut solliciter des observations de la part de l’autorité dont la décision est entreprise. Elle permet également un deuxième échange d’écritures, habilitant, entre autres, le recourant à exposer ses vues sur les observations présentées par la juridiction concernée.   La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé la portée et les conditions d’application de cet article, en tenant compte de la jurisprudence des organes de Strasbourg relative à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.   De surcroît, l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé, le 29 juin 2001 auprès du Tribunal fédéral des assurances, le 11   juillet 2001 auprès du Tribunal militaire de cassation et des Secrétariats généraux des Départements fédéraux et les 11-12 juillet 2001 auprès des Départements cantonaux de la justice, à l’intention des tribunaux cantonaux. Il a été publié dans la revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération No. 65/IV (2001) et peut être consulté par le biais de l’adresse électronique suivante   : http://www.vpb.admin.ch/franz/cont/heft/654som.html . L’arrêt a aussi été mentionné, entre autre, dans le rapport du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au Conseil de l’Europe en 2001, qui a été publié dans le fascicule No. 8/2002 de la «   Feuille fédérale   » .   Le Gouvernement de la Suisse est d’avis que ces mesures permettront d’éviter des violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que la Suisse a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 46 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57305
Données disponibles
- Texte intégral