CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57312
- Date
- 20 octobre 2003
- Publication
- 20 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Résolution ResDH(2003)161 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 septembre 1998 dans l’affaire Steel et autres contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003, lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 septembre 1998 dans l’affaire Steel et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24838/94) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par cinq ressortissants britanniques, Mme Helen Steel, Mme Rebecca Lush, Mme Andrea Needham, M. David Polden et M. Christopher Cole, et que la Commission a déclaré recevable notamment le grief des requérants concernant la légalité de leur arrestation et de leur détention provisoire pour atteinte à l’ordre public dans le cadre de diverses manifestations auxquelles ils avaient participé, ainsi que de la détention ultérieure des deux premières requérantes suite à leur refus de se soumettre à une sommation de respecter l’ordre public et de bien se conduire pendant douze mois   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 juillet 1997   ;   Considérant que dans son arrêt du 23 septembre 1998 la Cour   :   - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs des requérants sur le terrain des articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 6, paragraphe 3 b) et c), 11 et 13 de la Convention   ;   - a dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne l’arrestation et la phase initiale de détention de la première requérante   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne l’arrestation et la phase initiale de détention de la deuxième requérante   ;   - a dit, à l’unanimité, que, dans la mesure où les troisième, quatrième et cinquième requérants n’avaient pas porté atteinte à l’ordre public, leur arrestation et détention n’était pas conforme au droit anglais et constituait par conséquent une violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention   ;   - a dit, par huit voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la détention des première et deuxième requérantes pour refus de se conformer aux sommations   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 3 a) de la Convention   ;   - a dit, par cinq voix contre quatre, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention en ce qui concerne la première requérante   ;   - a dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention en ce qui concerne la deuxième requérante   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième requérants en raison du fait que les mesures prises à leur encontre n’étaient pas prévues par le droit anglais et constituaient donc une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression   ;   - a dit, à l’unanimité   :   a) que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, aux troisième, quatrième et cinquième requérants, 500 livres sterling chacun pour dommage moral   ;   b) que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux troisième, quatrième et cinquième requérants, dans les trois mois, pour frais et dépens, au total 20 000 livres sterling moins 46 747 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée   ;   c) que ces sommes seraient à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   d) a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, règles qui s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 23   septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’ancien article 53 de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées et l’arrêt a été publié, entre autres, dans la revue juridique European Human Rights Reports , (1999) 28, part 6, pp. 603-652   ;   S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l’arrêt du 23 septembre 1998,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57312
Données disponibles
- Texte intégral