CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57313
- Date
- 20 octobre 2003
- Publication
- 20 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)162 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 juillet 2002 (Règlement amiable) dans l’affaire Freiheitliche Landesgruppe Burgenland contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003, lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 18 juillet 2002 dans l’affaire Freiheitliche Landesgruppe Burgenland contre l’Autriche et transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34320/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 septembre 1996 en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par la Section régionale du Burgenland ( Landesgruppe Burgenland ) du Freiheitliche Partei Österreichs, un parti politique autrichien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief du parti requérant concernant une violation de sa liberté d’expression en raison d’une décision des juridictions autrichiennes l’ayant condamné pour insulte, en 1996, en vertu de l’article 115 du Code pénal autrichien, au paiement de dommages et intérêts suite à la publication d’une caricature dans son périodique   ;   Considérant que dans son arrêt du 18 juillet 2002 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement autrichien payerait à la partie requérante la somme globale de 5 500 euros   ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 5 août 2002, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57313
Données disponibles
- Texte intégral