CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57316
- Date
- 20 octobre 2003
- Publication
- 20 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2003)165 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 25 mai 2000 (Règlement amiable) dans l’affaire Esposito Luigi contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003, lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 25 mai 2000 dans l’affaire Esposito et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 20855/92) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 janvier 1992 en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par M.   Luigi Esposito, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l’impossibilité prolongée de reprendre possession de son appartement en raison de la non-assistance de la force publique pour faire exécuter les ordres judiciaires d’expulsion des locataires ainsi que la durée de la procédure d’expulsion   ;   Rappelant que, le 1er novembre 1999, l’affaire a été transférée à la Cour en vertu de l’article 5, paragraphe 3 du Protocole n° 11 à la Convention   ;   Considérant que dans son arrêt du 25 mai 2000, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie payerait à la partie requérante la somme de 119 864 000 lires italiennes, dont 35 000 000 de lires italiennes au titre du dommage moral, 74 864 000 lires italiennes au titre du dommage matériel et 10 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt   ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 25 août 2000 le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Rappelant que, en ce qui concerne les griefs du requérant déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l’arrêt Immobiliare Saffi du 28 juillet 1999) et décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant notamment une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’inexécution prolongée d’ordonnances judiciaires d’expulsion de locataires   ;   Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’envisager de nouvelles mesures de caractère général (en plus de l’adoption, en décembre 1998, de la loi n° 431/98 «Réglementation en matière de locations et de libération des logements», qui établit, entre autres les conditions, les modalités et les délais d’exécution des procédures d’expulsion) afin de mettre fin au grave problème de l’inexécution des ordonnances d’expulsion de locataires et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57316
Données disponibles
- Texte intégral