CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 octobre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57318
- Date
- 20 octobre 2003
- Publication
- 20 octobre 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2003)167 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 6 février 2003 (Règlement amiable) dans l’affaire Gramiccia contre l’Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003, lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 février 2003 dans l’affaire Gramiccia et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 57636/00) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Valeria Gramiccia et par Mme Anna Gramiccia, deux ressortissantes italiennes, et que la Cour a déclaré recevable le grief des requérantes concernant l’impossibilité prolongée de reprendre possession de leur appartement en raison du défaut d’assistance de la force publique pour faire exécuter les ordres judiciaires d’expulsion des locataires ainsi que la durée excessive de la procédure d’expulsion   ;   Considérant que dans son arrêt du 6 février 2003, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie payerait à la partie requérante la somme globale de 4 085 euros (soit 2 042,50 euros à chaque requérante), dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt   ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 7 mai 2003, un jour après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérantes les sommes prévues par le règlement amiable et ayant noté que, vu la modicité des intérêts de retard dus, les requérantes avaient renoncé à leur paiement, et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des requérantes déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l’arrêt Immobiliare Saffi du 28 juillet 1999) et décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant notamment une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’inexécution prolongée d’ordonnances judiciaires d’expulsion de locataires   ;   Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’envisager de nouvelles mesures de caractère général (en plus de l’adoption, en décembre 1998, de la loi n° 431/98 «Réglementation en matière de locations et de libération des logements», qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d’exécution des procédures d’expulsion) afin de mettre fin au grave problème de l’inexécution des ordonnances d’expulsion de locataires et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 octobre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57318
Données disponibles
- Texte intégral