CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57324
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA79BC564 { width:201.6pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s74384AE5 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.4pt } Résolution ResDH(2003)175 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 19 décembre 1994 dans l’affaire Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004, lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 décembre 1994 dans l’affaire Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi et transmis à la même date au Comité des Ministres   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 15153/89) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 juin 1989 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs, une association privée de droit autrichien groupant des militaires et ayant son siège à Vienne, ainsi que par M. Berthold Gubi, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le refus du ministre fédéral de la Défense d'inscrire le périodique "Igel", publié par l'association requérante, sur la liste des publications distribuées gratuitement au sein des casernes par l'armée et l'interdiction faite au second requérant, un appelé, d'en assurer la distribution (griefs tirés de l’article 10), ainsi que l’absence de recours effectif à cet égard (griefs tirés de l’article 13)   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1993   ;   Considérant que dans son arrêt du 19 décembre 1994 la Cour, notamment   :   - a dit, par six voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef de la première requérante   ;   - a dit, par huit voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef du second requérant   ;   - a dit, par six voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef de la première requérante ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef du second requérant   ;   - a dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué   ;   a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 180 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions des requérants pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11   ; règles qui s’appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l’ancien article 54   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19   décembre 1994, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1 (ancien article 53) de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que le 3 février 1995, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants la somme prévue dans l’arrêt du 19 décembre 1994,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 (ancien article 54) de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2003)175   Informations communiquées par le Gouvernement de l’Autriche pendant l’examen de l’affaire Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi par le Comité des Ministres     S’agissant de la violation de l’article 13 de la Convention constatée par la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Gouvernement rappelle que, le 1er janvier 1991, les Tribunaux administratifs indépendants (Unabhängige Verwaltungssenate ) ont été créés en vertu de la loi constitutionnelle fédérale 129a (“ Bundesverfassungsgesetz ” novelle 1988). Ces tribunaux sont compétents pour examiner sur le fond tous les recours des personnes alléguant des violations de leurs droits par l’exercice du pouvoir immédiat d’une autorité de commandement ou de coercition ( unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt ), à la seule exception du pouvoir fiscal de l’Etat fédéral et de son pouvoir d’infliger des sanctions.   Cette nouvelle procédure a largement contribué à assurer une protection contre de nouvelles violations analogues des articles 10 et 13 de la Convention. Toutefois, pour clarifier l’application de la nouvelle voie de recours dans le contexte militaire une procédure identique a été introduite par la suite dans l’article 54 de la nouvelle loi sur les pouvoirs militaires qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2001 (parue le 10 août 2000 au Journal Officiel Fédéral, Partie I, 86/2000 telle que modifiée ensuite par la loi fédérale, voir Journal Officiel Fédéral, Partie I, 102/2002).   Conformément au paragraphe 1 de ce nouvel article, les Tribunaux administratifs indépendants se prononcent sur des plaintes déposées par des personnes qui allèguent une violation de leurs droits par l’exercice d’un pouvoir immédiat d’une autorité de commandement ou de coercition conformément aux dispositions de ladite loi fédérale.   En outre, en vertu du paragraphe 2, les tribunaux administratifs indépendants se prononcent sur des plaintes déposées par des personnes qui allèguent une autre forme de violation de leur droits, à l’occasion de l’accomplissement de tâches relevant de la défense militaire à condition que cette violation ne résulte pas d’une décision administrative.   Le paragraphe 3 prévoit que les plaintes déposées au titre du paragraphe 1 susmentionné, concernant la privation de liberté personnelle en vertu de la loi sur les pouvoirs militaires, peuvent, pendant la période de détention, être introduites auprès de l’autorité militaire qui exécute cette mesure. Cette autorité doit immédiatement déférer la plainte au Tribunal administratif indépendant.   Conformément au paragraphe 4, les plaintes au titre des paragraphes 1 et 2 précités sont tranchées par l’un des membres du Tribunal administratif indépendant. Les articles 67c à 67g et l’article 79a du Code administratif général concernant les dispositions spéciales sur les procédures devant un Tribunal administratif indépendant, s’appliquent.   En outre, le paragraphe 5 prévoit que, s’il est nécessaire qu’une décision du Tribunal administratif indépendant établisse, au titre du paragraphe 2, la légalité de l’utilisation de données, cette autorité, sauf en cas de danger imminent, doit a. suspendre sa procédure jusqu’à ce que la Commission de protection des données ait tranché cette question préliminaire, b. dans le même temps, demander à la Commission de protection des données de prendre une décision à cet égard.   Enfin, conformément au paragraphe 6, la responsabilité de l’exercice du pouvoir au titre de ladite Loi fédérale, et aux fins de toute procédure concernant la légalité de cet exercice du pouvoir, incombe au Ministère fédéral de la Défense.   En accordant cette nouvelle possibilité de recours, l’Autriche se conformera pleinement aux critères de la loi constitutionnelle et du droit international qui prévoient pour toute personne le droit à l’octroi d’un “recours effectif devant une instance nationale” au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.   Eu égard à la violation de l’article 10 constatée par la Cour, le gouvernement estime que l’introduction de la voie de recours directe susmentionnée élimine tout risque de nouvelles violations analogues à celles constatées par la Cour, en particulier à cause de l’effet direct donné à la jurisprudence de la Cour européenne en droit autrichien.   Le Gouvernement de l’Autriche estime que ces mesures empêcheront la répétition des violations constatées dans la présente affaire et qu’elle a donc respecté ses obligations au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57324
Données disponibles
- Texte intégral