CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57326
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2003)179 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 juillet 2002 (définitif le 23 octobre 2002) dans l’affaire Denli contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004, lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 juillet 2002 dans l’affaire Denli et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 68117/01) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Nesibe Denli, ressortissante turque, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit de la requérante au respect de ses biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de ses biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie   ; Considérant que dans son arrêt du 23 juillet 2002 la Cour, à l’unanimité   :   -   a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1, du Protocole n° 1 à la Convention   ;   - a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   ;   -   a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 100 euros pour préjudice moral   ; 2 500 euros pour préjudice matériel et 600 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 23   juillet 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays) et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S’étant assuré que le 20 novembre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 23 juillet 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57326
Données disponibles
- Texte intégral