CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57334
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans les arrêts.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sE3D66594 { border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s546C9D04 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s40B7A780 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s4F2EDFF { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } Résolution ResDH(2003)73 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 février 2000 (définitifs le 29 juin 2000) dans six affaires contre l’Italie (voir Annexe) concernant la durée excessive de certaines procédures relatives à des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 8 février 2000 dans les six affaires énumérées à l’Annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;   Rappelant que les arrêts de la Cour sont devenus définitifs le 29 juin 2000 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet des demandes de renvoi devant la Grande Chambre ;   Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 3 décembre 1996 et le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par six ressortissants italiens, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;   Considérant que dans ses arrêts du 8 février 2000 concernant ces affaires la Cour à l’unanimité :   - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;   - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (dont le détail figure à l’Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;   - a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 8 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;   S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’Annexe, après l’expiration des délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 8 février 2000, et que les intérêts de retard dus avaient été versés le 6 décembre 2000, et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)73   Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants     Affaire Préjudice moral Frais et dépens Total Paiement le CAMPOMIZZI Fernando 41829/98 50 000 000 de lires italiennes 4 000 000 de lires italiennes 54 000 000 de lires italiennes 22/11/2000 DELICATA Mario 41821/98 50 000 000 de lires italiennes   50 000 000 de lires italiennes 20/11/2000 PIO Ruggiero 41831/98 85 000 000 de lires italiennes   85 000 000 de lires italiennes 20/11/2000 QUINCI Vincenzo 41819/98 81 000 000 de lires italiennes   81 000 000 de lires italiennes 20/11/2000 RAGLIONE Giulio 41830/98 52 500 000 lires italiennes 4 000 000 de lires italiennes 56 500 000 lires italiennes 22/11/2000 TROTTA Carmine 41837/98 57 000 000 de lires italiennes   57 000 000 de lires italiennes 20/11/2000  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57334
Données disponibles
- Texte intégral