CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57338
- Date
- 24 février 2003
- Publication
- 24 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
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  Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes (voir annexe) dirigées contre l’Italie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 20 novembre 1995 et le 9 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par 15 ressortissants italiens, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant l’impossibilité prolongée, pour les requérants, de reprendre possession de leur appartement en raison de la non-assistance de la force publique pour faire exécuter les ordres judiciaires d’expulsion des locataires;   Considérant que dans les arrêts rendus dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention et ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu’aux termes des règlements amiables précités, il a été convenu que le Gouvernement italien payerait aux requérants certaines sommes (voir annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   S’étant assuré que, dans le délai prévu par les termes des règlements amiables, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour ;   Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des requérants déclarés recevables dans ces affaires, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution d’arrêts de la Cour (notamment l’arrêt Immobiliare Saffi du 28 juillet 1999) et décisions du Comité des Ministres en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant en particulier une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention en raison de l’inexécution prolongée d’ordonnances judiciaires d’expulsion de locataires ;   Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’envisager de nouvelles mesures de caractère général (en plus de l’adoption, en décembre 1998, de la loi n° 431/98 "Réglementation en matière de locations et de libération des logements", qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d'exécution des procédures d'expulsion) afin de mettre fin au grave problème de l’inexécution des ordonnances d’expulsion de locataires et de prévenir ainsi de nouvelles violations semblables,   Déclare, sur la base des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les règlements amiables conclus dans les présentes affaires.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)36   Détails des sommes convenues dans les règlements amiables     Affaire Montant global Paiement le BARONE Mario 30968/96 50 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 CASTELLO Giorgio 1 32645/96 10 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 CASTELLO Sergio 1 32645/96 10 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 VINTANI Nicolò 1 32645/96 10 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 VINTANI Dulio 1 32645/96 10 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 VERONESI Vittoria Silvia 1 32645/96 10 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 GIROLAMI ZURLA Gabriella 32404/96 20 000 000 de lires italiennes 17/12/2001 IMMOBILIARE ANBA 31916/96 35 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 MICUCCI Teresa 31922/96 30 000 000 de lires italiennes 29/11/2001 MUSIANI DAGNINI Gabriella 33831/96 55 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 PINI Giuseppe 31929/96 46 000 000 de lires italiennes 29/12/2001 BINI Laura 31929/96 46 000 000 de lires italiennes 29/12/2001 SERLENGA Serafino 31927/96 30 000 000 de lires italiennes 29/11/2001 SIT s.r.l. 32650/96 40 000 000 de lires italiennes 03/12/2001 TENTORI MONTALTO Tullio 32648/96 90 000 000 de lires italiennes 29/11/2001     Note 1 Héritiers du requérant Massimo Castello ayant souhaité continuer la procédureCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57338
Données disponibles
- Texte intégral