CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57341
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
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  Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes (voir annexe) dirigées contre l’Italie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 3 novembre 1997 et le 16 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par 19 ressortissants italiens, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail de Benevento;   Considérant que dans ses arrêts du 22 juin 2000 la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;   Considérant qu’aux termes des règlements amiables précités, il a été convenu que le Gouvernement italien payerait aux requérants certaines sommes (voir annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   S’étant assuré que le 22 septembre 2000, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,   Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des requérants déclarés recevables dans ces affaires, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d'un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions du travail italiennes ;   Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions DH (97) 336, DH (99) 437 et DH (2000) 135),   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires.   Annexe à la Résolution ResDH(2002)130   Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants     Affaire Dommage moral Frais et dépens Total BIANCO Elena 43033/98 11 000 000 LI 3 000 000 LI 14 000 000 LI CARDO Antonia 43024/98 11 000 000 LI 3 000 000 LI 14 000 000 LI CIARAMELLA Antonietta 43035/98 13 000 000 LI 3 000 000 LI 16 000 000 LI D’ADDONA Antonio 43031/98 13 000 000 LI 3 000 000 LI 16 000 000 LI D’ANGELO Bianchina 43043/98 13 000 000 LI 3 000 000 LI 16 000 000 LI FEBBRARO Giuseppina 43037/98 11 000 000 LI 3 000 000 LI 14 000 000 LI FIORE Angiolina 43025/98 13 000 000 LI 3 000 000 LI 16 000 000 LI LIGNELLI Alfonso 43028/98 13 000 000 LI 3 000 000 LI 16 000 000 LI LOMBARDI Francesco 43039/98 13 000 000 LI 3 000 000 LI 16 000 000 LI MARINIELLO Giovanna 43038/98 15 000 000 LI 3 000 000 LI 18 000 000 LI PALMIERI Alfonsina 43029/98 15 000 000 LI 3 000 000 LI 18 000 000 LI PARADISO Grazia Pasqualina 43032/98 15 000 000 LI 3 000 000 LI 18 000 000 LI PARRELLA Giulia 43034/98 11 000 000 LI 3 000 000 LI 14 000 000 LI RACCIO Giuseppe 43042/98 11 000 000 LI 3 000 000 LI 14 000 000 LI RANALDO Vincenzo 43040/98 13 000 000 LI 3 000 000 LI 16 000 000 LI RICCI Maria Pasquala 43027/98 15 000 000 LI 3 000 000 LI 18 000 000 LI SANTORO Maria Carmina 43036/98 15 000 000 LI 3 000 000 LI 18 000 000 LI TEDESCO Antonio Antimo Luigi 43026/98 15 000 000 LI 3 000 000 LI 18 000 000 LI VISCUSI Angelina 43041/98 11 000 000 LI 3 000 000 LI 14 000 000 LI  Citations
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- droits fondamentaux
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ECLI:CEDH:001-57341
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