CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 6 janvier 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-57351
- Date
- 6 janvier 2004
- Publication
- 6 janvier 2004
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution ResDH(2003)185 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 janvier 1999 dans l’affaire Tsavachidis contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004, lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 janvier 1999 dans l’affaire Tsavachidis et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 28802/95) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Gabriel Tsavachidis, ressortissant grec, et que la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lequel sa soumission par les Services de renseignements grecs à une surveillance secrète en raison de ses convictions religieuses aurait violé en particulier son droit au respect de ses convictions religieuses ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale   ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 15 décembre 1997   ;   Considérant que dans son arrêt du 21 janvier 1999, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, ayant rappelé sa jurisprudence sur l’étendue des obligations assumées par les Etats contractants quant à l’existence de garanties adéquates et effectives contre les abus des systèmes nationaux de surveillance secrète et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, le Gouvernement de la Grèce a déclaré que les témoins de Jéhovah n’étaient pas soumis à une surveillance secrète en raison de leurs convictions religieuses et ne le seraient jamais à l’avenir et s’est engagé à verser à la partie requérante la somme de 1 500 000 drachmes pour les frais occasionnés par la procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme   ;   Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ; Ayant pris acte de la déclaration du Gouvernement de la Grèce lors de la conclusion du règlement amiable selon laquelle les témoins de Jéhovah n’étaient pas soumis à une surveillance secrète en raison de leurs convictions religieuses et ne le seraient jamais à l’avenir, ainsi que de la traduction en grec et de la publication du règlement amiable dans une revue juridique nationale ( PoinDik , 2/99, pp. 175-177) en février   1999   ;   S’étant assuré que le 13 janvier 1999, avant le prononcé de l’arrêt, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 6 janvier 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-57351
Données disponibles
- Texte intégral